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03/06/1993 | FRANCE | N°91-82584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1993, 91-82584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- P. Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1991, qui, dans la procéd

ure suivie contre Philippe R., des chefs de diffamation et injures publiques, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- P. Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe R., des chefs de diffamation et injures publiques, a prononcé la nullité de la citation directe et dit que le tribunal correctionnel n'était pas valablement saisi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée par la partie civile le 25 août 1990 ;

"aux motifs que la citation précise que la totalité des propos proférés et rapportés ont incontestablement un caractère injurieux mais que visant l'acquisition immobilière envisagée par le maire, Jean P., ils constituent aussi le délit de diffamation ; que sont interdites les qualifications cumulatives, un même fait étant dit diffamatoire et injurieux ; que tel est le cas en l'espèce ; que la citation délivrée le 25 août 1990 est donc nulle sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe d'autres causes de nullité ou si la prescription est acquise (arrêt attaqué p. 7, alinéa 6, 7, 8, 9, p. 8, alinéa 1) ;

"1°) alors que la citation du 25 août 1990 précisait que les propos "magouilleur, malhonnête et escroc" constituent l'allégation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération et constituent le délit de diffamation et que "les propos injurieux sont donc passibles des sanctions prévues à l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 et les propos diffamatoires sont passibles des sanctions prévues à l'article 30 et à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881" ; qu'il résultait aussi des termes clairs et précis de la citation que la partie civile avait clairement distingué les propos incriminés caractérisant le délit d'injure de ceux caractérisant le délit de diffamation de sorte qu'aucune incertitude ne pouvait subsister sur la nature des infractions reprochées ; qu'en énonçant néanmoins que Jean P. avait qualifié un même fait d'injurieux et de diffamatoire, la cour d'appel a dénaturé les termes de la citation entachant par là même son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, Jean P. n'avait visé qu'une partie des propos litigieux comme étant constitutifs du délit de diffamation ; que les autres propos dénoncés dans la citation n'avaient reçu que la qualification d'injure ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer que la citation était nulle en ce qu'elle visait cumulativement pour un même fait les délits d'injure et de diffamation sans violer les textes susvisés" ;

Attendu que par acte d'huissier du 25 août 1990, Jean P., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de maire de la commune de Moliets et Maa, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Pau, désigné par arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1990, Philippe R., conseiller municipal et adjoint au maire de ladite commune, à raison des propos tenus par celui-ci en séance publique du conseil municipal du 19 février 1990, et ainsi articulés :

"Ce mec est un pédé",

"C'est un magouilleur, un malhonnête, un escroc",

"Il n'a rien dans le pantalon",

"Vous n'avez pas de couilles au cul",

"Il peut toujours aller à l'église et se confesser" ;

Attendu qu'après avoir précisé que les propos incriminés se référaient au projet d'acquisition, par la famille P., d'un immeuble voisin de l'habitation personnelle du maire, la citation énonce que "la totalité des propos ainsi proférés et rapportés ont incontestablement un caractère injurieux", et "tombent en conséquence sous la qualification de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 qualifiant le délit d'injures, d'une part, contre une personne investie d'un service ou d'un mandat public, et en même temps contre un particulier" ; que la citation ajoute que les mots de "magouilleur", "malhonnête", "escroc", proférés à l'adresse du maire dans le contexte d'un débat relatif à une acquisition immobilière et à la renonciation de la commune à exercer son droit de préemption, constituent l'allégation d'un fait, et le délit de diffamation prévu par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le dispositif de la citation qualifie les faits incriminés d'injures publiques envers un particulier, en visant l'article 33 alinéa 2 de la loi précitée, et de diffamation "à l'égard d'un citoyen investi d'un mandat public", en visant les articles 30 et 31 de ladite loi ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la citation soulevée, avant toute défense au fond, par le prévenu, la cour d'appel se fonde sur l'interdiction des qualifications cumulatives d'un même fait, et relève que tel est le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en constatant ainsi l'irrégularité de la poursuite, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; qu'en effet, d'une part, lorsqu'une allégation se réfère à un fait unique, comme en l'espèce, elle ne saurait recevoir la double qualification de diffamation et d'injure sans créer une incertitude dans l'esprit du prévenu sur l'objet précis des poursuites dont il est l'objet ; que, d'autre part, lorsque les expresions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82584
Date de la décision : 03/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Diffamation et injure publique - Validité (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1993, pourvoi n°91-82584


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.82584
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