LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit :
18) de M. X...,
28) de Mme X...,
demeurant ensemble La Bicherie, Parc de Sénart, 2, Square A. Honeger, à Soisy-sur-Seine (Essonne),
38) de la société anonyme Hachette, dont le siège est ... (6e),
défendeurs à la cassation ; En présence :
18) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
28) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e) ; Les époux X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCPatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu que Mme X..., gérante salariée de la société Hachette pour l'exploitation d'un point de vente situé à l'aérogare d'Orly, a embauché son mari comme "assistant" ;
que la caisse primaire a assujetti M. X... au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié de la société Hachette ; Attendu que la Caisse et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1990) d'avoir dit que M. X... devait être assujetti pour le compte de son épouse, alors, selon le moyen, que le gérant d'une librairie approvisionnée exclusivement par une seule maison d'édition ne peut être l'employeur du salarié qu'il recrute pour les besoins de sa librairie si les salaires et charges sociales lui sont intégralement remboursés par la maison d'édition qui a imposé le recrutement du salarié et a précisé le "profil" que celui-ci devait avoir ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Hachette a imposé à Mme X... de recruter un salarié pour respecter les heures d'ouverture de la librairie ; qu'elle a défini les conditions de travail du salarié dont elle a précisé le "profil" ; qu'elle a remboursé intégralement à Mme X... le montant des salaires et charges sociales de l'employé ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... était seul employeur du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X..., conformément à sa lettre d'engagement, avait l'entière responsabilité de l'embauchage, de la fixation des conditions de travail et du licenciement éventuel de son assistant, auquel elle donnait ses propres directives ; qu'ils ont pu en déduire, peu important les engagements pris par la société Hachette en vue de la rémunération de l'assistant de Mme X..., que celle-ci était l'employeur de son mari et tenue, de ce fait, de régler les cotisations réclamées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;