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02/06/1993 | FRANCE | N°92-85871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1993, 92-85871


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 8 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre X..., Y..., Z..., A..., B... des chefs d'assassinats et complicité, tentatives d'assassinats et complicité, destructions ou détériorations d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive et complicité, lesdites destructio

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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 8 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre X..., Y..., Z..., A..., B... des chefs d'assassinats et complicité, tentatives d'assassinats et complicité, destructions ou détériorations d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive et complicité, lesdites destructions et détériorations ayant entraîné des morts et des infirmités permanentes, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice de certaines victimes à des sommes supérieures à celui convenu transactionnellement entre ces victimes et le FGI ;
" aux motifs que " la Cour n'est pas liée par les accords qui auraient été passés entre le Fonds de garantie et les victimes ; que sans avoir à déclarer satisfactoires les sommes versées par cet organisme, la Cour évaluera le préjudice subi par chaque victime en fonction des éléments suffisants dont elle dispose " (arrêt p. 17, paragraphe 4) ;
" alors que certaines victimes ayant accepté par voie de transactions une évaluation de leur préjudice, l'arrêt attaqué ne pouvait indemniser leur dommage qui par hypothèse n'existait plus du fait de son indemnisation acceptée " ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est sans intérêt à se faire un grief de ce que la cour d'assises, statuant sur les conclusions dirigées contre les seuls auteurs des faits, ait alloué des indemnités complémentaires à des victimes ayant conclu avec lui des conventions transactionnelles ;
Que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-1 du Code des assurances, 2, 85, 591 et 706-11 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a " débouté le Fonds de garantie de ses conclusions relatives aux victimes indemnisées qui n'étaient pas constituées parties civiles à l'audience " (le FGI demandait dans ses conclusions la condamnation des accusés à lui rembourser le montant des indemnités réglées par lui aux victimes des attentats pour lesquels ils étaient jugés, que ces victimes fussent ou non constituées parties civiles) ;
" aux motifs que " le Fonds de garantie (est) subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées elles-mêmes constituées parties civiles, et déclarées elles-mêmes recevables et bien fondées dans leurs demandes " ; qu'il y a lieu toutefois de rejeter ses prétentions pour des victimes indemnisées qui ne se sont pas constituées parties civiles ;
" alors, d'une part que le FGI qui a réglé des indemnités à la victime d'un acte de terrorisme est subrogé dans les droits de celle-ci et peut se constituer partie civile contre l'auteur de l'acte dommageable pour lui demander le remboursement des sommes qu'il a payées à la suite des faits pour lesquels il est jugé ; qu'en subordonnant ce droit à la constitution parallèle de partie civile de la victime elle-même contre l'auteur, l'arrêt attaqué a rajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;
" alors, d'autre part, que, si l'arrêt attaqué avait entendu ne tenir pour valables que les constitutions de parties civiles faites ou renouvelées " à l'audience ", il aurait méconnu la règle selon laquelle la partie civile constituée pendant l'instruction conserve sa qualité sauf renonciation expresse sans avoir à réitérer sa constitution pendant les débats " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article L 422-1 du Code des assurances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ;
Attendu d'autre part, que l'article 706-11 du Code de procédure pénale dispose que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce, même pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que pour écarter certaines des demandes présentées devant elle par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, se borne à énoncer dans ses motifs que si cette partie civile " est recevable en droit et en fait, il y a lieu toutefois de rejeter ses prétentions pour des victimes indemnisées qui ne se sont pas constituées parties civiles " ; que le dispositif de l'arrêt précise qu'il s'agit " des victimes indemnisées qui n'étaient pas constituées parties civiles à l'audience " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 8 octobre 1992 ayant statué sur les intérêts civils, en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, relatives aux victimes qui ne sont pas constituées parties civiles,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85871
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme - Arrêt de la cour d'assises - Arrêt ayant alloué des indemnités complémentaires à des victimes ayant conclu une transaction - Intérêt (non).

1° INDEMNISATION DES VICTIMES - Victimes des actes de terrorisme - Fonds de garantie - Cassation - Pourvoi - Arrêt de la cour d'assises ayant alloué des indemnités complémentaires à des victimes ayant conclu une transaction - Intérêt (non).

1° Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est sans intérêt à se faire un grief de ce que la cour d'assises, statuant sur les conclusions dirigées contre les seuls auteurs des faits, ait alloué des indemnités complémentaires à des victimes ayant conclu avec lui des transactions.

2° INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme - Conditions.

2° INDEMNISATION DES VICTIMES - Victimes des actes de terrorisme - Fonds de garantie - Intervention - Qualité pour intervenir - Conditions.

2° L'intervention du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées, n'est pas subordonnée à la constitution de partie civile desdites victimes(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 591
Code de procédure pénale 706-11
Code des assurances L422-1

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 08 octobre 1992

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-02-10, Bulletin criminel 1993, n° 69, p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1993, pourvoi n°92-85871, Bull. crim. criminel 1993 N° 197 p. 492
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 197 p. 492

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85871
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