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02/06/1993 | FRANCE | N°92-83180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1993, 92-83180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avoc

at général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- AROU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- AROUA Hassan,

- X... Omar,

- SALAH ou SALEH Fouad Z..., se disant SALAH Fouëd Z...,

- Y... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 14 avril 1992, qui, pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinats, complicité de destructions ou détériorations volontaires d'objets mobiliers ou de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive dont certaines ont entraîné soit la mort de personnes, soit des infirmités permanentes, complicité de tentatives de destructions ou détériorations volontaires d'objets mobiliers ou de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, a condamné les trois premiers à la réclusion criminelle à perpétuité, le quatrième à vingt années de la même peine et a porté à dix-huit années la durée de la période de sûreté applicable à SALAH ou SALEH Fouad Z..., ainsi que, en ce qui concerne celui-ci, contre l'arrêt du 15 avril 1992 par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ;

- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES

DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, partie civile, contre l'arrêt susvisé du 15 avril 1992 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I) Sur le pourvoi de Hassan Aroua ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

II) Sur les pourvois de Omar X..., de Fouad Z... Salah ou Saleh, se disant Fouëd Z... Salah et de Abdelhamid Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour pour Fouad Z... Salah ou Saleh, se disant Fouëd Z... Salah, et pris de la violation des articles 320 alinéa 2, 322 et 344 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que l'accusé ait bénéficié du concours de l'interprète lors de la lecture qui lui a été faite du procès-verbal des débats par le greffier à l'issue de l'audience du 7 avril 1992 au cours de laquelle il avait été expulsé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à la fin de l'audience du 7 avril 1992 au cours de laquelle Fouad ou Fouëd Z... Salah ou Saleh avait été expulsé, le greffier a satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 320 du Code de procédure pénale, et ce par procès-verbal séparé ; que ce document joint aux pièces de procédure constate qu'il a été procédé en cette circonstance "avec le concours de l'interprète", lequel a signé l'acte établi en application de la loi ;

Qu'il en résulte que le moyen, qui manque en fait, est sans fondement ;

Et attendu que le mémoire personnel proposé par le même demandeur ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Omar X... et pris de la violation des articles 360, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions portant sur la déclaration de culpabilité de X... et sur la peine que la cour d'assises a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine ; qu'ainsi en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ont été observées, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que la feuille de questions porte mention des décisions, concernant les peines, prises par la Cour d'assises ; que cette mention est suivie de la signature du président ;

Qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer en outre que la cour d'assises avait délibéré sur l'application des peines ; que l'arrêt de condamnation constate, en effet, que les peines ont été prononcées par "la cour d'assises, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, après avoir délibéré sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 et 698-6 (1° et 3°) du Code de procédure pénale et en chambre du conseil" ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Omar X... et pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la mention manuscrite portée au bas de la feuille de question indique que la peine a été décidée à la majorité ;

"alors que la peine doit être prononcée à la majorité absolue ; que faute de se trouver qualifiée, la majorité à laquelle la peine a été décidée ne peut s'entendre que d'une majorité simple et non de la majorité absolue requise ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été violées" ;

Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la cour d'assises ; que cette mention est suivie de la signature du président ;

Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;

Que le moyen est donc dénué de pertinence ;

x Sur le moyen unique de cassation proposé par Abdelhamid Y... et pris de la violation des articles 248, 698.6 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que, au moment du prononcé de l'arrêt de condamnation des accusés, l'assesseur supplémentaire était présent derrière la Cour, qu'il n'était pas assis au banc de la Cour et n'avait pas revêtu son costume professionnel" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que lorsque les magistrats composant la Cour sont entrés dans la salle des délibérations, l'assesseur supplémentaire a été conduit dans une chambre séparée de cette dernière ; qu'il n'est ni établi, ni allégué, que ledit assesseur supplémentaire ait pris part aux délibérations comme il est prévu au troisième alinéa de l'article 248 du Code de procédure pénale en cas d'empêchement d'un titulaire ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

III) Sur le pourvoi du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Vu le mémoire produit ;

h Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice de certaines victimes à des sommes supérieures à celui convenu transactionnellement entre ces victimes et le FGI ;

"aux motifs que "la Cour n'est pas liée par les accords qui auraient été passés entre le Fonds de garantie et les victimes, que sans avoir à déclarer satisfactoires les sommes versées par cet organisme, la Cour évaluera le préjudice subi par chaque victime en fonction des éléments suffisants dont elle dispose" (arrêt p. 17 parag. 5) ;

"alors que certaines victimes ayant accepté par voie de transactions une évaluation de leur préjudice, l'arrêt attaqué ne pouvait remettre en cause le quantum de ce préjudice à l'égard de ces victimes ni indemniser leur dommage qui par hypothèse n'existait plus du fait de son indemnisation acceptée" ;

Attendu que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est sans intérêt à se faire un grief de ce que la cour d'assises, statuant sur les conclusions dirigées contre les seuls auteurs des faits, ait alloué des indemnités complémentaires à des victimes ayant conclu avec lui des conventions transactionnelles ;

Que le moyen doit être déclaré irrecevable ;

Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 422-1 du Code des assurances, 2, 85, 591 et 706-11 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a "débouté le fonds de garantie de ses conclusions relatives aux victimes indemnisées qui n'étaient pas constituées parties civiles à l'audience" (le FGI demandait dans ses conclusions la condamnation des accusés à lui rembourser le montant des indemnités réglées par lui aux victimes des attentats pour lesquels ils étaient jugés, que ces victimes fussent ou non constituées parties civiles) ;

"aux motifs que "il y a lieu de rejeter ses prétentions (du FGI) pour des victimes indemnisées qui ne se sont pas constituées parties civiles" ;

"alors, d'une part, que le FGI qui a réglé des indemnités à la victime d'un acte de terrorisme est subrogé dans les droits de celle-ci et peut se constituer partie civile contre l'auteur de l'acte dommageable pour lui demander le remboursement des sommes qu'il a payées à la suite des faits pour lesquels il est jugé ; qu'en subordonnant ce droit à la constitution parallèle de partie civile de la victime elle-même contre l'auteur, l'arrêt attaqué a rajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;

"alors, d'autre part, que si l'arrêt avait entendu ne tenir pour valables que les constitutions de parties civiles faites ou renouvelées "à l'audience", il aurait méconnu la règle selon laquelle la partie civile constituée pendant l'instruction conserve sa qualité sauf renonciation expresse sans avoir à réitérer sa constitution pendant les débats" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L 422-1 du Code des assurances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ; Attendu, d'autre part, que l'article 706-11 du Code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que pour écarter certaines des demandes présentées devant elle par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, se borne à énoncer, dans ses motifs, que si cette partie civile "est recevable en droit et en fait, il y a lieu toutefois de rejeter ses prétentions pour des victimes indemnisées qui ne se sont pas constituées parties civiles" ; que le dispositif de l'arrêt précise qu'il s'agit "des victimes indemnisées qui n'étaient pas constituées parties civiles à l'audience" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

I. Sur les pourvois des condamnés :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83180
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen pris de la violation de l'article L422-1 du code des assurances) INDEMNISATION DES VICTIMES - Victimes des actes de terrorisme - Fonds de garantie - Subrogation dans les droits de la victime - Exercice - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 2, 85, 591 et 706-11
Code des assurances L422-1

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris 1992-04-14 1992-04-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1993, pourvoi n°92-83180


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83180
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