Joint les pourvois n°s 92-10.593 et 92-10.618 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Z..., locataire d'un domaine rural appartenant à Mmes Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1991) de prononcer la résiliation du bail pour sous-location sans autorisation, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, seul le commissaire à l'exécution a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'en l'espèce, à la suite du jugement du 14 janvier 1988 ayant décidé la continuation de l'entreprise constituée notamment par l'exploitation agricole mise en valeur par Mme Z..., la résiliation du bail rural ne pouvait être poursuivie sans que le commissaire à l'exécution du plan de continuation ait été mis en cause ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'en vertu de l'article L. 411-35 du Code rural (alinéa 3), le preneur peut, avec l'autorisation du bailleur, ou, à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux, consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs, en vue d'améliorer la rentabilité de l'exploitation ; que l'autorisation peut être tacite et résulter du comportement du bailleur ou de son mandataire ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'autorisation tacite ou verbale dont disposait Mme Z..., résultée, d'une part, du silence des bailleresses à la suite de la remise en mains propres d'une lettre par laquelle la preneuse sollicitait l'autorisation et, d'autre part, du comportement de M. X..., mandataire des bailleresses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en toute hypothèse, en cas d'irrégularité commise par le preneur, la résiliation du bail ne peut être prononcée que dans les conditions des articles L. 411-27, L. 411-28 et L. 411-53 du Code rural, c'est-à-dire lorsque l'opération a compromis la bonne exploitation du fonds ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la mise à disposition par Mme Z..., à usage de vacances, de quelques bâtiments qu'elle avait restaurés, pour la seule période estivale de l'année 1988, à l'exclusion de 1989, avait ou non été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35, alinéa 3, L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Z... n'ayant pas fait état devant la cour d'appel de l'existence d'un jugement arrêtant le plan de redressement d'une entreprise, constituée notamment par l'exploitation agricole donnée en location, le moyen est, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, statuant par application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, n'avait pas à rechercher si les sous-locations consenties par Mme Z... avaient compromis la bonne exploitation du fonds, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les bailleresses, auxquelles Mme Z... avait soumis un projet de convention pour l'autoriser à sous-louer, ne l'avaient pas accepté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.