AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- Y... Josette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre Sophie X... pour vols, a prononcé sur les intérêts civils et les a déclarés civilement responsables de leur fille mineure ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... civilement responsables de leur fille mineure, Sophie, condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, pour vol ;
"aux motifs qu'à la suite d'une précédente condamnation pour vol, Sophie X... avait été confiée, en 1989, à une association éducative de Saintes, puis, en accord avec ses parents, à une tante, résidant à S..., le juge des enfants de Créteil ayant alors été délégué pour désigner le service chargé d'exercer la mesure de liberté surveillée ; qu'ainsi, M. et Mme X..., en ayant confié leur fille à sa tante, avaient manifesté leur volonté de conserver leur pouvoir de décision sur l'avenir de Sophie et devaient en assurer la surveillance, ce qu'ils n'avaient pas fait ;
"alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'au moment de l'infraction, Sophie X... habitait avec ses père et mère" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sophie X..., âgée de 16 ans, a été condamné pour vols et que ses parents ont été déclarés civilement responsables de leur fille mineure ;
Attendu que les juges énoncent que les parents ne sauraient se dégager de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux tout en constatant que le juge des enfants de Créteil, par une ordonnance du 15 décembre 1989, avait maintenu l'enfant mineure chez sa tante domiciliée à Saint-Maur, et désigné le service éducatif près du tribunal pour enfants de Créteil aux fins d'exercer la mission d'observation et d'éducation de l'enfant jusqu'à sa majorité ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la cohabitation de la mineure avec ses père et mère avait cessé temporairement pour une cause légitime, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 mars 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,