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02/06/1993 | FRANCE | N°91-45631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1993, 91-45631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elan Adraste, dont le siège est à Paris (19e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

18/ de M. Y... Cisse, demeurant à Paris (18e), ...,

28/ de M. Silimane I..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), rue P. Collinet, bât. Acacia n8 502,

38/ de Mme Marie J... Louis, demeurant à Noisiel (Seine-et-Marne), 24,rande Allée Léon Bl

um,

48/ de Mme Edith U..., demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,

58/ de Mme Rose-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elan Adraste, dont le siège est à Paris (19e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

18/ de M. Y... Cisse, demeurant à Paris (18e), ...,

28/ de M. Silimane I..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), rue P. Collinet, bât. Acacia n8 502,

38/ de Mme Marie J... Louis, demeurant à Noisiel (Seine-et-Marne), 24,rande Allée Léon Blum,

48/ de Mme Edith U..., demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,

58/ de Mme Rose-Marie U..., demeurant à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), ...,

68/ de Mme Milouda S..., demeurant à Paris (20e), ...,

78/ de Mme Clémaire T..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,

88/ de la société Iss Hôpital service, dont le siège est à Paris (10e), ...,

98/ de M. Demba F..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

108/ de M. Mamadou Q..., demeurant à Paris (20e), ...,

118/ de M. Sidine R..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 7 ter, rue E. Vaillant,

128/ de M. Marc XY..., demeurant à Issou, Gargenville (Yvelines), ...,

138/ de Mme Marie-Hélène XZ..., demeurant au Blanc Mesnil (Val-d'Oise), ...,

148/ de M. Michel N..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,

158/ de Mme Marie L..., demeurant à Quincy/Senart (Essonne), 5, résidence Levieillet,

168/ de M. Albert XY..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,

178/ de M. Z...
F...,

188/ de M. Aly F...,

demeurant tous deux à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

198/ de Mme H... Meite, demeurant à Paris (19e), ...,

208/ de Mme Najïa X..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,

218/ de Mme Hania O..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), 127, avenue JB. Clément,

228/ de Mme Malika K..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 80, avenue V. Cresson,

238/ de Mme G... Sirine, demeurant à Paris (11e), 14, rueodefroy de Corvaignac,

248/ de M. Bilaly E..., demeurant à Paris (18e), 3/9 ter, rue

M. XW...,

258/ de Mme Fatma B..., demeurant à Paris (10e), ...,

268/ de Mme Emelie V..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

278/ de Mme Marie-Odette P..., demeurant à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), 7, cours duros Cailloux,

288/ de Mme C..., demeurant à Paris (10e), ...,

298/ de Mme Zelikha A..., demeurant à Paris (19e), ...,

308/ de M. Mahfoudh XX..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,

318/ de M. Hanady M..., demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Elan Adraste, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Elan Adraste attributaire d'un marché public de nettoyage conclu avec l'hôpital Ambroise Paré et l'Ecole d'infirmière de Boulogne le 28 août 1985 a repris le personnel de l'ancien titulaire, la société La Providence ; que le donneur d'ordre ayant refusé de payer le montant des factures de nettoyage s'élevant à plus de cinq millions de francs au 31 décembre 1986, et ayant réclamé un trop perçu en invoquant la mauvaise qualité du travail fourni, la société anonyme l'Elan Adraste a dénoncé le marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 1987, avec effet au 30 avril suivant ; que le marché ayant été dévolu à la société ISS Hôpital Service, la société Elan Adraste a communiqué à cette firme la liste du personnel affecté sur le chantier le 22 avril 1987 ; que le 24 avril 1987 la société ISS Hôpital service estimant que le marché avait été résilié par son prédécesseur à considéré que les dispositions de l'annexe 6 à la convention collective national du nettoyage des locaux, n'étaient pas applicable ; que dans l'intervalle le 25 février 1987 la société l'Elan Adraste a licencié les salariés non protégés ; qu'aucune lettre de licenciement n'a été adressée à MM. D..., F... et I..., salariés protégés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Elan Adraste reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1991) d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société ISS Hôpital service et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à trente-et-un salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société l'Elan Adraste avait soutenu que l'hôpital Ambroise Paré s'était abstenu de régler des factures

s'élevant à un montant de 5 076 351 francs en raison de la mauvaise qualité du personnel transmis par la société "La Providence" à la société, de sorte, que cette dernière avait été contrainte de prendre acte de la rupture du marché du fait de la non-exécution par l'hôpital de ses obligations financières ; qu'il se déduisait nécessairement des conclusions précitées que, si la société l'Elan Adraste avait pris l'initiative de notifier à l'hôpital la dénonciation du marché, c'était, en réalité, l'hôpital qui avait pris l'initiative de la résiliation en cessant de payer les prestations dans des proportions telles qu'elles

rendaient impossible la poursuite du marché par la société l'Elan Adraste ; qu'en ne répondant pas aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la résiliation du marché était intervenue à l'initiative de la société l'Elan Adraste qui avait manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture dudit marché lui était imputable, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société l'Elan Adraste reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à vingt-sept salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors de première part, qu'un motif économique est caractérisé par une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, que les propositions d'embauche effectuées postérieurement aux licenciements démontraient l'existence de possibilités de reclassement, sans rechercher si les emplois des salariés licenciés avaient ou non été maintenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors, de deuxième part, que le caractère réel et sérieux d'un motif de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en prenant en compte l'existence de propositions d'affectation postérieures à la date du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de troisième part, qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, sans s'appuyer sur aucun élément de preuve, que la société l'Elan Adraste a procédé aux licenciements litigieux, sans examiner les possibilités de reclassement, la cour d'appel a statué par un motif d'affirmation générale équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors de quatrième part, que le juge examine la réalité et le sérieux d'un motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties, sans faire peser la charge de la preuve spécialement sur l'une d'elles ; qu'en reprochant à la société l'Elan Adraste de ne pas démontrer l'existence de difficultés économiques en 1987, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur

l'employeur la charge de la preuve, a violé par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société l'Elan Adraste qui soutenait que le motif économique de licenciement était caractérisé, en premier lieu, par la perte du marché conclu avec l'Assistance publique, et, en second lieu, par le non-paiement

par celle-ci de factures dont le montant global était de 5 000 000 de francs, le montant annuel du marché étant de l'ordre de 6 000 000 de francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que nonobstant la perte du chantier de l'hôpital Ambroise Paré, la société l'Elan Adraste, qui avait d'autres chantiers avait procédé au licenciement immédiat du personnel sans justifier de difficultés économiques sérieuses en 1987 ; que se plaçant à la date des faits, elle a pu déduire de ces seules constatations que le licenciement n'avait pas un motif économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société l'Elan Adraste reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme K... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 28 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si Mme K... avait été licenciée pour un motif réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en ne précisant, ni la nature, ni le montant du préjudice subi par Mme K... à la suite de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme K... était comprise dans un licenciement collectif dépourvu de tout fondement, a par sa seule estimation, fait ressortir l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société l'Elan Adraste à verser à M. D..., F... et I... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,

selon le moyen, qu'en allouant aux salariés une telle indemnité aux seuls motifs, que le licenciement avait été prononcé sans autorisation administrative et que la lettre de licenciement n'avait pas été notifiée à l'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture des contrats de travail s'analysait en des licenciements et que ceux-ci n'avaient donné lieu à l'envoi d'aucune lettre, la cour d'appel a retenu à bon droit que les licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elan Adraste, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45631
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5è chambre sociale), 24 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1993, pourvoi n°91-45631


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45631
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