LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Constructions mécaniques de Vimy, dont le siège est sis à Arras (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit :
18/ de M. Christian J..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
28/ de M. Jean-Marc L..., demeurant ... Blangy (Pas-de-Calais),
38/ de M. Patrick T..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
48/ de M. Alain X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
58/ de M. Henri Y..., demeurant ..., Arras (Pas-de-Calais),
68/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ..., Beaurains (Pas-de-Calais),
78/ de M. Gérard F..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
88/ de M. Christian G..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
98/ de M. Jean-Pierre H..., demeurant Ecourt Saint-Quentin, Marquion (Pas-de-Calais),
108/ de M. Michel I..., demeurant ... Blangy (Pas-de-Calais),
118/ de M. Gérard M..., demeurant 120, cité Bois Versé, Ostricourt (Nord),
128/ qde M. André O..., demeurant bâtiment l'Iseran, appartement n8 17, Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),
138/ de M. Henri O..., demeurant ... Blangy (Pas-de-Calais),
148/ de M. Alain P..., demeurant rue François Villon, entrée 6, appartement 3, Arras (Pas-de-Calais),
158/ de M. Yves Q..., demeurant 6, résidence Picasso, appartement n8 4, Sallaumines (Pas-de-Calais),
168/ de M. Serge R..., demeurant 89, Route nationale Saint-Catherine-les-Arras, Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),
178/ de M. Georges S..., demeurant 3, rue desémeaux, SaintNicolas-les-Arras, Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),
188/ de M. Salome K..., demeurant résidence bâtiment Le Châtelet n8 2, Saint-Nicolas-les-Arras (Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),
198/ de M. Pascal U..., demeurant ..., Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),
208/ de M. Philippe XW..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur,
MM. V..., N..., A..., D..., E..., C..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Constructions mécaniques de Vimy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. J... et dix neuf autres salariés de la société Constructions mécaniques de Vimy ayant vu, à la suite d'un mouvement de grève auquel ils avaient participé, leur rémunération du mois de septembre 1989 amputée de la prime d'assiduité versée dans l'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de cette prime ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, il résulte du rapport des conseillers rapporteurs que le principe de la suppression de la prime d'assiduité au-delà de quatre heures d'absence quelle qu'en soit la cause ne connaît qu'une exception, l'absence du salarié en stage de formation, le temps passé en réunion de droit d'expression ne pouvant être assimilé à une absence emportant suppression de la prime en vertu de l'article L. 461-2 du Code du travail ; que la seule exception prévue au bénéfice des salariés suivant une formation profitable à l'entreprise ne permet pas de considérer que la suppression de la prime dans tous les autres cas d'absence constitue une mesure discriminatoire au détriment des grévistes et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à aucune mesure discriminatoire en matière de rémunération ou d'avantages sociaux ; que si l'employeur est en droit de tenir compte des absences, même motivées par la grève, à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, quelle qu'en soit la cause, entraînent les mêmes conséquences ; que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la société maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence et notamment de congés de formation, a décidé à bon droit que la prime ne pouvait être supprimée en cas de participation à une grève ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;