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02/06/1993 | FRANCE | N°91-16455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1993, 91-16455


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que, toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement ;

Attendu que pour fixer l'indemnité d'éviction due par M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, à leurs locataires, les époux X..., l'arrêt attaqué (Paris, 5 a

vril 1991), évalue celle-ci en se référant au rapport d'expertise établi le 15 septembre 19...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que, toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement ;

Attendu que pour fixer l'indemnité d'éviction due par M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, à leurs locataires, les époux X..., l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1991), évalue celle-ci en se référant au rapport d'expertise établi le 15 septembre 1988, avec majoration d'un coefficient d'actualisation de 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des éléments du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée et sans qu'il y ait lieu à réévaluation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 20 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret susvisé se prescrivent par 2 ans ; qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du titre V compte tenu de tous éléments d'appréciation ;

Attendu que pour déclarer M. Y... irrecevable en sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que son action a été éteinte par l'ordonnance du 18 novembre 1986 commettant un expert, de telle sorte que l'effet interruptif de la prescription biennale, n'a pu se prolonger pendant le cours des opérations d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation, fondée sur l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a elle-même statué sur la contestation par M. Y... du droit à indemnité d'éviction des époux X..., a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu, au bénéfice des époux X..., le droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Date - Date de l'éviction - Eviction non réalisée - Date de la décision.

1° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Montant - Valeur du fonds - Appréciation à la date de la décision.

1° La valeur des éléments du fonds de commerce servant de base de calcul de l'indemnité d'éviction doit être appréciée, lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée, à la date à laquelle les juges statuent et sans qu'il y ait lieu à réévaluation.

2° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Prix - Indemnité d'occupation - Action en paiement - Prescription.

2° BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en paiement d'une indemnité d'occupation - Date de la décision reconnaissant le droit à une indemnité d'éviction.

2° Le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation fondée sur l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1991-06-19, Bulletin 1991, III, n° 182, p. 107 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1982-05-04, Bulletin 1982, III, n° 109, p. 77 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1993, pourvoi n°91-16455, Bull. civ. 1993 III N° 76 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 76 p. 50
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/06/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-16455
Numéro NOR : JURITEXT000007029859 ?
Numéro d'affaire : 91-16455
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-02;91.16455 ?
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