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02/06/1993 | FRANCE | N°90-45630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1993, 90-45630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marchal, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel B..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M

M. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marchal, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel B..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marchal, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... est entré au service de la société Marchal en qualité de vendeur spécialisé le 1er juin 1964 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a cessé ses fonctions le 8 mars 1987 ; que l'arrêt a retenu qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions de directeur de magasin lui ouvrant droit à la qualification de cadre, position III classe A telle qu'elle est définie par la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que, pour condamner la société, sur le fondement de cette qualification, à payer à M. B... des rappels de salaire, indemnités conventionnelles de licenciement et de congés payés et prime d'ancienneté calculés sur la base du salaire minimum prévu, pour sa catégorie professionnelle, par des avenants successifs à la convention collective, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci est applicable "aux commerces de meubles neufs et d'articles d'ameublement" portés dans la nomenclature du décret du 16 janvier 1947, et que les dispositions des accords successifs conclus entre les représentants des organisations patronales, d'une part, et des syndicats de salariés, d'autre part, relatives à la fixation des rémunérations en fonction de la valeur du point, ont toutes un caractère obligatoire pour les entreprises soumises à cette convention collective ; Attendu, cependant, que les avenants à une convention collective qui

n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ne peuvent présenter un caractère obligatoire pour les entreprises comprises dans leur champ d'application qu'à condition que l'employeur ou une organisation ou groupement auquel il est affilié soit signataire de ces accords ou bien y ait adhéré, à moins, éventuellement, qu'il n'en soit fait une application volontaire ; D'où il suit qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser à quel titre les accords de salaires non étendus dont elle a fait application s'imposaient à la société, alors que celle-ci, dans ses conclusions, ne reconnaissait un caractère obligatoire

qu'à certains accords, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, ni sur le second moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. B..., envers la société Marchal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45630
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de l'ameublement - Avenants à la convention collective - Application - Extension - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Convention collective de l'ameublement

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1993, pourvoi n°90-45630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45630
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