AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant 20,rande rue à la Plagne (Yvelines),uerville,
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section activités diverses), au profit de :
18/ M. Patrick X..., demeurant ..., résidence "le Vert Galant" à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
28/ M. Gilles Y..., demeurant les Nonains, Rouvres (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin,
Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. X... et Le Briand, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie, 9 avril 1990) que MM. X... et Le Briand, qui ont participé à une campagne d'affichage en vue des élections des délégués du personnel du Centre médical de Rosny en 1989, ont été cités devant le conseil de prud'hommes par M. Z..., médecin-chef du centre qui s'estimant diffamé leur réclamait 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu des faits qui ne pouvaient exonérer les salariés, ce qui constitue une violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'analyser le contenu de la déclaration et les conséquences de sa diffusion, il a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la déclaration incriminée s'inscrivait dans le cadre d'une campagne électorale, a fait ressortir, par une analyse de son contenu, qu'elle ne contenait aucune imputation diffamatoire ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Z..., envers MM. X... et Le Briand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.