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02/06/1993 | FRANCE | N°90-42902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1993, 90-42902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Création Agnès Brito élégance mode, agissant en la personne de M. Z..., dont le siège est place de laare RER à Chatou-Croissy (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section commerce), au profit de Mme X... de Sousa, demeurant ..., appartement 1541, escalier 15, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Mme de Sousa a formé un pourv

oi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Création Agnès Brito élégance mode, agissant en la personne de M. Z..., dont le siège est place de laare RER à Chatou-Croissy (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section commerce), au profit de Mme X... de Sousa, demeurant ..., appartement 1541, escalier 15, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Mme de Sousa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Création Agnès Brito, prise en la personne de M. Y...
A..., à payer une somme de 5 000 francs à titre d'indemnité de préavis à Mme de Sousa, alors, selon le moyen, que, contrairement aux dires de la salariée, elle n'a pas été brusquement licenciée le 30 novembre 1988 mais l'a été par lettre recommandée du 27 novembre 1988 ;

Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes qui a statué par jugement réputé contradictoire ; que le moyen est, dès lors, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme de Sousa demande la condamnation de la société Création Agnès Brito au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat ;

Mais attendu que ces demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

Mais sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme de Sousa demande une somme de 3 500 francs sur le fondement de ce texte ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! d! Condamne la société Création Agnès Brito élégance mode, envers Mme de Sousa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mme de Sousa la somme de trois mille cinq cents francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42902
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (Section commerce), 29 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1993, pourvoi n°90-42902


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42902
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