La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°90-40302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1993, 90-40302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

18/ de M. D..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Optimhal, demeurant 4,rand'Rue à Colmar (Haut-Rhin),

28/ l'ASSEDIC du Haut-Rhin, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est 1, placeuillaume Tell à Mulhouse (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience pub

lique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

18/ de M. D..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Optimhal, demeurant 4,rand'Rue à Colmar (Haut-Rhin),

28/ l'ASSEDIC du Haut-Rhin, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est 1, placeuillaume Tell à Mulhouse (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., G..., X..., Y..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. B..., engagé en qualité de directeur technique et commercial de la société
B...
frères, devenue société des Laboratoires

B...

, le 5 juillet 1967, en est devenu le président-directeur général le 18 juin 1970 ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette firme, la société Helmer-Mediline a pris le fonds de commerce en location-gérance à compter du 1er septembre 1985 et s'est engagée à poursuivre l'exécution de trente contrats de travail dont celui de M. B... ; que cette société ayant cédé une partie de son activité à la SARL Optimhal dont M. B... était le gérant majoritaire, celui-ci a démissionné de ce mandat et a cédé la moitié de ses parts à sa fille, Mme F... nommée dans les fonctions de gérant, opération constatée dans un procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 1986 ; que le 28 mars 1986, conformément à la convention de cession du 26 mars précédent, la société Optimhal a engagé M. B... avec les fonctions qu'il occupait dans la société Helmer-Mediline et le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 11 décembre 1987 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 9 novembre 1989), statuant sur contredit, d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour se prononcer sur sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déniant l'existence de tout lien de subordination entre Mme F... et M. B..., au seul motif, au demeurant hypothétique, qu'en raison de sa profession et de l'éloignement de son domicile personnel, la

première n'était vraisemblablement pas en mesure d'assumer la

gérance de la société Optimhal qui était de fait dirigée par le second, sans justifier de ce qu'elle n'assumait aucune fonction de direction ni de ce que M. B... était seul à assumer la gérance de ladite société, la cour d'appel, qui a par là-même omis de rechercher si ce dernier auquel un contrat de travail avait été régulièrement consenti par écrit, ne cumulait pas mandat social et contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-12 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la cession des parts et la démission des fonctions de gérant étaient intervenues, a estimé qu'il s'agissait de manoeuvres qui n'avaient d'autre but que de permettre à M. B... de bénéficier des avantages attachés au statut de salarié, et que le contrat de travail du 28 mars 1986, rédigé dans une intention frauduleuse, avait un caractère fictif ; que par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40302
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Contrat de travail fictif - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L121-1, L122-12 et L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1993, pourvoi n°90-40302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award