AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Beloin-Mary, ayant son siège social ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Jeannie D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., Z..., A..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société des Etablissements Beloin-Mary, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1989) que Mme D..., salariée de la société X... Mary depuis 1980, a été licenciée ainsi d'ailleurs que son mari, le 10 avril 1986, au motif, énoncé à sa demande, qu'elle aurait eu une "attitude de dénigrement systématique de la société" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cassation de l'arrêt est demandée en conséquence de celle de l'arrêt du même jour qui a statué à l'égard de M. D..., et qui, selon le moyen, ne peut manquer d'intervenir puisque la cour d'appel a fait découler l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme D... de l'arrêt rendu à l'égard de son mari ;
Mais attendu que, sur le chef critiqué, le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a statué à l'égard de M. D... ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de tenir pour une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme D... l'attitude qui lui était personnellement reprochée, alors que, selon le moyen, il résultait des attestations analysées par le jugement entrepris, à la confirmation duquel la société avait conclu, que Mme D... avait "eu des paroles désagréables, même des insultes, pendant les heures de bureau, envers le directeur M. X..." et que son mari ayant, en une autre occasion, déclaré à M. X... qu'il voulait le frapper, Mme D... avait dit "vas-y, il ne mérite que ça" ; que, même si elle n'était pas à proprement parler constitutive d'un dénigrement, cette attitude injurieuse et menaçante était par elle-même susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en n'en tenant pas compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de
preuve, que le grief de dénigrement systématique de la société n'était pas établi, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme D... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Etablissements Beloin-Mary, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;