AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Paul X...,
28/ Mme Paul X..., née Yvette Y...,
demeurant ensemble à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen, au profit :
18/ de Mme Gabrielle Z..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), 5, rue deentilly,
28/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Commanderie", dont le siège est à Villers-sur-Mer (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z... et du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Commanderie", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., qui ont vendu un appartement à Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 1990) de les condamner à payer à l'acquéreur des dommages-intérêts pour réticence dolosive, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que la réticence dolosive qu'elle imputait aux vendeurs résultait des pièces du dossier, n'a pas caractérisé cette réticence et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1116 du Code civil ; 28) que les juges d'appel, qui ont reconnu que la décision de l'assemblée des copropriétaires -qui n'était valable que pour une durée d'un an- était irrégulière et qu'un acquéreur attentif était en mesure d'en déduire qu'il pourrait jouir normalement des lieux, ont, en considérant que l'omission reprochée avait pu vicier le consentement de l'acheteur, violé les articles 1382 et 1116 du Code civil ; 38) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux X... avaient fait valoir qu'aucune obligation légale particulière d'information ne pesait sur eux ; qu'il était, en outre, d'usage et même notoire que, dans des résidences touristiques et de vacances, des mesures de coupures d'eau pendant l'hiver soient prises et que Mme Z..., qui s'était entourée d'avis de professionnels spécialisés et compétents, ne pouvait prétendre que la mesure critiquée, dont elle avait pu se convaincre, avait pu vicier son consentement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés,
que les époux X... avaient eux-mêmes vainement sollicité en 1983 l'autorisation de faire procéder à un branchement personnel d'eau, et ne contestaient pas avoir omis d'informer Mme Z... des coupures d'eau décidées par le syndicat des copropriétaires, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, dès lors qu'elle constatait l'irrégularité de ces coupures, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que les difficultés rencontrées par l'acquéreur et les procédures auxquelles celui-ci a été contraint, avaient été pour lui sources d'un préjudice et d'un trouble qui, s'il en avait été informé, ne lui auraient pas fait acquérir le bien au même prix ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en garantie contre le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que ce syndicat est chargé de la sauvegarde de l'immeuble et de tous les droits qui y sont afférents ; qu'il commet donc une faute lorsqu'il méconnaît les dispositions impératives légales et viole le règlement de copropriété qu'il est tenu de respecter ; qu'ainsi, en déboutant les consorts X... de leur appel en garantie, tout en constatant que la décision prise par le syndicat des copropriétaires de provoquer des coupures d'eau temporaires était irrégulière et avait été préjudiciable à autrui, la cour d'appel a violé les articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice subi par Mme Z... avait pour cause non l'adoption des décisions de coupures d'eau par le syndicat des copropriétaires, mais l'abstention intentionnelle des époux X... d'en informer leur cocontractant, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le syndicat ne pouvait être tenu à garantir les vendeurs de la condamnation prononcée contre eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer 5 000 francs à Mme Z... et 5 000 francs au syndicat des copropriétaires de la résidence "La Commanderie à Villers-sur-Mer", en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers Mme Z... et le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Commanderie à Villers-sur-Mer", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.