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02/06/1993 | FRANCE | N°89-45291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1993, 89-45291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves C..., demeurant 4, Cité Verte, à SucyenBrie (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit :

18) du GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

28) du Centre expérimental de recherches et études du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... (15ème),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du

4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves C..., demeurant 4, Cité Verte, à SucyenBrie (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit :

18) du GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

28) du Centre expérimental de recherches et études du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... (15ème),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., F..., X..., A..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de Me Z..., avocat duARP, de Me Choucroy, avocat du Centre expérimental de recherches et études du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1989), que M. C... a été engagé au service du Centre expérimental de recherches et études du bâtiment et des travaux publics par contrat de travail du 21 octobre 1985 pour une mission en Côte d'Ivoire ; qu'à l'achèvement des travaux pour lesquels il avait été engagé, il a été licencié, par lettre du 24 mai 1987, avec un préavis de trois mois ;

Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel, qui a jugé que son contrat était à durée déterminée, d'avoir fixé cette durée à deux ans et non à trois ans et limité en conséquence le montant des indemnités pour rupture anticipée et fin de contrat qu'elle lui a accordées, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'offre d'emploi parue dans la presse, de la lettre du CEBTP du 24 octobre 1985 qui doit être considérée comme un avenant au contrat de travail, et de la lettre du CEBTP du 20 janvier 1988, que la durée totale du contrat à durée déterminée du 21 octobre 1985 était de trois ans ; qu'en énonçant que les parties n'avaient manifestement pas reconduit dans leur contrat les termes de l'offre d'emploi et que la lettre du CEBTP du 24 octobre 1985 ne visait que la durée maximale d'une convention passée, pour les travaux concernés, entre le gouvernement ivoirien et la "direction et contrôle des grands travaux", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres du 24 octobre 1985 et du 20 janvier 1988 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents visés par le moyen ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. C... reproche également à l'arrêt de l'avoir

débouté de sa demande de régularisation de sa situation auprès duARP et de liquidation de l'astreinte prononcée, à ce titre, par les premiers juges, au motif que le choix fait par l'employeur auprès duARP, en ce qui concernait l'assiette des cotisations d'assurance-chômage, lui était opposable, alors, selon le moyen, que M. C... avait exposé que même si le statut de salarié expatrié était retenu, l'employeur avait commis une erreur dans ses déclarations auprès des ASSEDIC, puisqu'il avait omis d'inclure les indemnités d'expatriation, versées aussi bien aux salariés détachés qu'aux salariés expatriés, mais qui en tout état de cause sont des accessoires du salaire, imposés comme tels ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. C..., pour demander la prise en compte du salaire réel comprenant les indemnités d'expatriation, faisait valoir à titre principal que le régime d'assurance-chômage distinguait les statuts de détaché et d'expatrié, et que l'option offerte à l'employeur, sous réserve de l'accord de la majorité du personnel concerné, pour un salaire de référence correspondant à la rémunération qui aurait été perçue en France dans l'exercice de fonctions équivalentes, ne pouvait s'appliquer qu'aux expatriés, tandis que lui-même aurait dû bénéficier du statut de détaché ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait le statut d'expatrié, et que, dès lors, l'option lui était opposable, n'était pas en outre tenue de répondre à un moyen du demandeur que ses propres conclusions rendaient inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. C..., envers leARP et le Centre expérimental de recherches et études du bâtiment et des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45291
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), 12 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1993, pourvoi n°89-45291


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45291
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