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01/06/1993 | FRANCE | N°91-18216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-18216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant à Sars-Poteries, place du Marché,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société de distribution alimentaire, dont le siège est à Denain (Nord), rue des Coopérateurs,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant à Sars-Poteries, place du Marché,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société de distribution alimentaire, dont le siège est à Denain (Nord), rue des Coopérateurs,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sodial, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 1991 n8 5022/90), que par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la société Coopérative Flandres Artois (la coopérative), mise précédemment en redressement judiciaire, au profit du groupe Promodès ; que ce plan prévoyait que les gérants salariés de la coopérative deviendraient propriétaires du fonds exploité par eux et qu'ils devraient conclure des contrats de franchise avec une société nouvelle à créer ; que le contrat, qui a été signé entre la société Sodial (le franchiseur), alors en cours de constitution, et Mme X... a prévu le paiement à la charge du franchisé d'un droit d'entrée et de redevances mensuelles d'un montant de 2,15 % du chiffre d'affaires en rémunération de l'autorisation de l'utilisation des enseignes Cabri et Prima, de l'assistance commerciale et gestionnaire, de la formation professionnelle et d'une publicité commune du réseau de franchise ; que le jour de la signature de ce contrat, ont été également signés, entre les mêmes parties, un avenant au contrat de franchise dispensant la société Sodial des études préalables pour les magasins déjà ouverts ainsi qu'un contrat d'approvisionnement exclusif ; que la société Sodial a assigné en paiement des redevances Mme X..., qui a reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité du contrat et subsidiairement l'inexécution, par la société SODIAL, de ses obligations de franchiseur et le droit pour le franchisé de suspendre le paiement de ses redevances ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du franchisé alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... avait fait valoir que le contrat de franchise, conclu en exécution du plan de cession arrêté par un jugement définitif du tribunal de commerce de Lille du 2 octobre 1987, contrevenait à ce plan ; qu'en

délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, ayant constaté que le contrat de franchise avait été conclu en exécution du jugement du 2 octobre 1987 arrêtant le plan de cession de la société CFA (en redressement judiciaire) au groupe Promodès et prévoyant que, pour 210 magasins de celle-ci, les gérants en acqueraient la propriété et devraient en poursuivre l'exploitation sous franchise d'enseigne apportée par une société à créer entre la société Promodès et la société Sada, ce dont il résultait que la franchise accordée par la société Sodial, créée entre la société Promodès et la société Sada, ne pouvait concerner que des magasins déjà ouverts et non des magasins à créer en sorte que, en se dispensant par l'avenant au contrat de franchise d'exécuter certains de ses engagements s'agissant des magasins déjà en activité, lesquels n'étaient pas des cas particuliers mais correspondaient à la situation générale, la société Sodial avait bien privé le contrat de franchise de sa contrepartie et, donc, de sa cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1131 du Code civil ; alors que, de troisième part, que le contrat de franchise lui-même renfermait une clause d'approvisionnement exclusif auprès des fournisseurs agréés par le franchiseur, laquelle ne contenait aucune modalité de détermination du prix ; que si un second contrat distinct prévoyait, en cas de désaccord sur le prix, le recours à un arbitre, une telle stipulation ne s'imposait pas aux fournisseurs non parties à cette convention ; qu'en écartant le moyen de nullité du contrat de franchise invoqué par Mme X... en raison de l'indétermination du prix des marchandises objet de la clause d'approvisionnement exclusif, par cela seul que le franchisé ne pouvait se dispenser d'exécuter les obligations nées du contrat de franchise au prétexte que le contrat d'approvisionnement distinct était nul pour indétermination du prix, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu que la clause d'approvisionnement exclusif sans détermination de prix était elle-même insérée au contrat de franchise, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, que Mme X... avait fait valoir que la preuve de ce que la société Sodial n'avait pas exécuté ses obligations de franchiseur résultait du procès intenté par son associée, la société Promodès, demandant à voir constater la caducité en raison des fautes commises par la première et la société Sada du système de franchise mis en place par le tribunal de commerce ;

qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, que les juges sont tenus d'indiquer sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils ont fondé leur décision ; qu'en relevant qu'il y avait de nombreuses illustrations établissant que la société Sodial avait bien exécuté ses obligations de franchiseur, notamment en ce qui concernait la formation et l'assistance à la gestion, sans préciser quels étaient les documents par elle analysés qui avaient servi à former sa conviction, la cour d'appel a entaché derechef sa décision

d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, Mme X... avait fait valoir, à titre très subsidiaire, pour justifier le non-paiement de la totalité des redevances réclamées par le franchiseur, qu'il y avait lieu de suspendre ces redevances pendant le délai de un an que le franchiseur s'était octroyé par l'avenant concomitant au contrat de franchise pour l'exécution de ses propres obligations ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a encore privé sa décision de tout motif, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve produits par la société Sodial, a retenu que celle-ci démontrait avoir exécuté les obligations résultant pour elle du contrat de franchise, notamment dans le domaine de l'enseigne, de la formation, de l'assistance à la gestion et des opérations publicitaires et de promotion, la réalité de ces dernières étant démontrée par l'importance du budget qui y avait été consacré ; qu'elle n'avait pas à examiner le résultat du litige opposant la société Sodial à la société Promodes, ce moyen étant inopérant au regard de la validité du contrat de franchise conclu entre les parties ; qu'elle a pu retenir que l'avenant, permettant à la société Sodial de ne pas procéder à l'étude préalable pour les magasins déjà ouverts, justifié par les difficultés de la mise en place simultanée de deux cents magasins, n'entachait pas de nullité le contrat et n'autorisait pas les franchisés à ne pas payer les redevances qui y étaient prévues;qu'elle a pu décider que la nullité éventuelle du contrat d'approvisionnement exclusif en raison de l'indétermination du prix alléguée par les franchisés, n'était pas susceptible d'entraîner celle du contrat de

franchise qui était distinct et dont il n'était pas établi que les obligations qu'il imposait à la société Sodial n'avaient pas été exécutées ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel en rejetant la demande de nullité du contrat de franchise, celle de sa résiliation pour inexécution et celle tendant à la suspension du paiement des redevances, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et, sans méconnaître le contrat d'approvisionnement exclusif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers la société Sodial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18216
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-18216


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18216
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