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01/06/1993 | FRANCE | N°91-15738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-15738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est sis ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

18) de la société Labrousse, dont le siège est sis Le Plan Médoc (Gironde),

28) de M. X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Labrousse, demeurant ...,

défendeurs

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est sis ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

18) de la société Labrousse, dont le siège est sis Le Plan Médoc (Gironde),

28) de M. X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Labrousse, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de Me Parmentier, avocat de la société Labrousse et de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 1991), que la société Labrousse a remis, pour escompte, au Crédit commercial de France (la banque), deux lettres de change à échéance du 20 juillet 1984, l'une de 68 280 francs et l'autre de 120 979,78 francs ; que, le 22 mai 1984, la banque a inscrit au crédit du compte de la société Labrousse la somme de 195 259,78 francs ; que, le 20 juillet, cette somme a été portée au débit avec la mention "impayés effets" ; que, le 2 août, elle a été à nouveau portée au crédit avec l'indication "valeur au 20 juillet 1984" ; que, le 20 septembre, la somme de 120 325,01 francs a été portée au débit, avec la mention "effets impayés" ; que, le 27 septembre, la même somme a été portée au crédit avec la mention "impayés effets annulés" ; qu'enfin, le 18 octobre, elle a été à nouveau portée au débit ; que la cour d'appel a condamné la banque à payer la somme de 120 325,01 francs, outre celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le CCF à reverser à la société Labrousse la somme de 120 259,78 francs avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 1984, alors, selon le pourvoi, que le CCF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, ni dans son exploit introductif d'instance, ni dans ses conclusions complémentaires remises en cours d'instance, la société Labrousse n'avait fait état de "manipulations" auxquelles il se serait livré au sujet de l'opération de débit de la somme de 120 259,78 francs, et que les premiers juges s'étaient

donc déterminés au vu d'explications qui leur avaient été données

oralement à la barre par la société Labrousse, violant ainsi le principe du contradictoire ; qu'en confirmant purement et simplement la décision des premiers juges sans avoir préalablement répondu aux conclusions pertinentes du CCF, de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la banque n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de paiement de la somme de 120 259,78 francs, mais en a contesté le bien-fondé ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par le fait que le principe de la contradiction avait été observé devant elle ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le CCF à verser à la société Labrousse la somme de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui ont causé les manipulations auxquelles il s'est livré sur son compte, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du banquier ne peut être encourue que dans la mesure où il existe un lien de causalité entre la faute commise par celui-ci et le préjudice subi par le client ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle a relevé que la contre-passation du CCF n'avait pas été la cause déterminante du dépôt de bilan de la société Labrousse, intervenu seulement un an plus tard, n'a pas caractérisé la relation de cause à effet entre les écritures contradictoires du CCF et la déconfiture de la société Labrousse ; qu'en condamnant le CCF à réparer le préjudice subi par la société Labrousse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a ordonné la réparation du préjudice constitué par les perturbations que le comportement de la banque avait apportées dans la trésorerie de la société Labrousse, et non de celui qui résultait de la déclaration de règlement judiciaire dont avait fait l'objet cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France à payer la somme de neuf mille francs à la société Labrousse, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d! Condamne le Crédit commercial de France, envers la société Labrousse et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15738
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-15738


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15738
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