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01/06/1993 | FRANCE | N°91-15336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-15336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union foncière et financière, société anonyme dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de M. Michel X..., son président, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Siemens, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassati

on ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union foncière et financière, société anonyme dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de M. Michel X..., son président, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Siemens, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Barbey, avocat de l'Union foncière et financière, de Me Jacoupy, avocat de la société Siemens, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Siemens a donné en location à la société Union foncière et financière (la société UFFI) une installation téléphonique pour une durée de dix ans ; qu'il était convenu que l'abonné verserait une indemnité à l'installateur en cas de résiliation anticipée du contrat, mais qu'il pourrait s'en exonérer en faisant reprendre l'installation par son successeur, sauf à justifier de l'inadéquation du matériel aux besoins de ce dernier ; que la société UFFI ayant résilié l'abonnement avant l'échéance, la société Siemens l'a assignée en paiement de l'indemnité contractuelle ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Gecobat, successeur de la société UFFI, avait eu la possibilité de reprendre l'installation existante et y avait renoncé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Siemens avait, concomitamment aux offres de reprises de la société UFFI, proposé à la société Gecobat un matériel adapté à ses besoins et d'un prix inférieur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Siemens, envers l'Union foncière et financière (UFFI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15336
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-15336


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15336
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