AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à La Madeleine (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société anonyme Cabinet Didier Preud'homme et associés, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet Didier Preud'homme et associés, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 150, ensemble les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 1991) se borne à accorder une indemnité provisionnelle à la société Cabinet Didier Preud'homme et associés et à ordonner une expertise ; que le pourvoi de M. X..., formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cabinet Didier Preud'homme sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Cabinet Didier Preud'homme et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.