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27/05/1993 | FRANCE | N°90-20684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1993, 90-20684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est 110, rue de Flandre à Paris (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Hélène V., défenderesse à la cassation ; En présence de :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient à Lyon (Rhône),

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est 110, rue de Flandre à Paris (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Hélène V., défenderesse à la cassation ; En présence de :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient à Lyon (Rhône),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme V., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 1990) que, divorcée le 14 avril 1964 de M. Vignat, Mme V. a épousé en secondes noces, le 8 août 1970, M. T. dont elle a divorcé le 15 juin 1972 ; qu'elle a demandé à bénéficier d'une pension de réversion du chef de son premier mari prédécédé ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'étaient remplies les conditions permettant à l'intéressée de bénéficier d'une pension de réversion du chef de son premier mari, alors, selon le moyen, qu'un conjoint divorcé remarié n'est susceptible de prétendre à une pension de réversion du chef de son premier conjoint que s'il n'est pas susceptible de prétendre à une pension de réversion du chef de son dernier conjoint ; que cette dernière recherche ne peut être effectée que si le dernier conjoint est soit décédé, soit disparu ; qu'en l'espèce, Mme V., qui avait été mariée successivement à M. Vignat, puis à M. T., prétendait percevoir une pension du chef de M. Vignat à la suite du décès de celui-ci ; que les juges du fond, qui relevaient que M. T. était toujours

vivant, auraient dû constater qu'ils ne pouvaient déterminer si Mme V. était ou non susceptible de prétendre à une pension du chef de M. T. et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, déterminer si elle pouvait prétendre à une pension du chef de M. Vignat ; que, jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas de l'époux survivant divorcé et remarié que son second conjoint soit décédé ou disparu pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; que la seule condition requise est que l'époux survivant n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint ; D'où il suit qu'en constatant que le second mariage de Mme V. avait été dissout par le divorce moins de deux ans après avoir été célébré, sans qu'aucun enfant ne soit issu de cette union, ce qui la privait de tout droit à pension de réversion à ce dernier titre, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-20684
Date de la décision : 27/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Pension de réversion - Bénéficiaire - Second mariage dissous par un divorce moins de deux ans après sa célébration - Absence d'enfant - Absence de droit à pension pour le second époux.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-23 et R353-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1993, pourvoi n°90-20684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20684
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