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26/05/1993 | FRANCE | N°91-45625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 91-45625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (HautsdeSeine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société Chocolaterie du Cheval Blanc, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle de Rochetoirin à La Tour du Pin (Isère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseil

ler rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (HautsdeSeine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société Chocolaterie du Cheval Blanc, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle de Rochetoirin à La Tour du Pin (Isère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Z..., Mme BlohornBrenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1991), que M. Y... a été engagé le 2 janvier 1982 en qualité de directeur commercial par la société Chocolaterie du Cheval Blanc ; que le 9 avril 1990, se plaignant d'une modification substantielle brutale et injustifiée de son contrat de travail à la suite de la désignation d'un nouveau directeur commercial intervenue quatre mois auparavant, il a demandé à être rétabli dans les quarante huit heures dans sa situation antérieure ; que, le 24 avril suivant, il a quitté ses fonctions après avoir fait connaître à son employeur qu'il se considérait comme licencié ; que, le même jour, il prenait part à la création d'une société ayant le même objet social ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamné à payer à la société une indemnité pour nonrespect du délai de préavis et des dommagesetintérêts pour actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait simultanément affirmer, comme elle l'a fait, que l'employeur était dans l'impossibilité d'apporter des précisions sur les réelles fonctions du nouveau directeur commercial au sein de la société et que restaient incertaines l'étendue des responsabilités de ce dernier comme la réalité des charges professionnelles de M. Y... et tenir pour acquis que les fonctions des deux directeurs commerciaux étaient complémentaires et que les responsabilités de M. Y... demeuraient les plus importantes ;

que le défaut de motifs résultant de cette contradiction, sur un point essentiel à la solution du litige concernant la modification apportée à l'emploi directorial de M. Y..., constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartient à la juridiction saisie de former, sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement, sa conviction et de la motiver, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile ; qu'en se bornant à se référer abstraitement au bon sens ou à des données économiques, sans chercher à dissiper les incertitudes constatées subsistant sur la répartition des fonctions des deux directeurs et leurs responsabilités respectives au sein

de l'entreprise, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision sur l'imputabilité de la rupture au regard de l'article L. 122143 du Code du travail et alors que, enfin, la volonté non équivoque d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ne peut être déduite de la seule poursuite par celuici de son travail ; qu'il appartient à l'employeur, devant le refus d'acceptation du salarié, d'assumer la responsabilité de la rupture et d'observer les formes du licenciement ; qu'en affirmant que M. Y... aurait accepté le changement découlant du recrutement d'un second directeur commercial sans répartition des fonctions entre eux, l'arrêt attaqué, loin de caractériser son acceptation de la modification substantielle, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122144 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel ayant retenu, en appréciant les éléments de fait soumis au débat contradictoire, qu'il n'était pas établi que la nomination d'un second directeur commercial avait eu pour conséquence la modification d'un élément substantiel du contrat de travail de M. Y..., lequel ne justifiait pas d'une limitation de ses pouvoirs et de ses fonctions, a fait ressortir que le salarié, en se prétendant licencié, alors même que l'employeur lui avait fait des propositions de discussion auxquelles il avait refusé de donner suite et en créant le jour même de son départ une société concurrente, avait manifesté de façon claire et non équivoque son intention de démissionner ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture et qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité à défaut d'exécution de son préavis ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45625
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude du salarié s'étant prétendu licencié - Création d'une société concurrente - Intention clairement manifestée de démissionner - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°91-45625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45625
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