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26/05/1993 | FRANCE | N°91-18061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1993, 91-18061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bergeon et compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Les Paluds, voie 2, lot 26, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de M. X..., domi

cilié à Lyon (1er) (Rhône), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redresseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bergeon et compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Les Paluds, voie 2, lot 26, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de M. X..., domicilié à Lyon (1er) (Rhône), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Société d'études et d'installations thermiques et aérauliques (SEITHA),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bergeon et compagnie, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1991), que la Société d'études et d'installations thermiques et aérauliques (SEITHA) a constitué, en 1982, avec la société Bergeon et compagnie (Bergeon), un groupement d'entreprises pour répondre à un appel d'offres émis par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en vue de la réalisation de travaux de ventilation et de conditionnement d'air dans un bâtiment ; qu'après adjudication de ces travaux, le 3 septembre 1982, au profit des deux entreprises et désignation de la société Bergeon en qualité de mandataire commun, la société SEITHA, depuis en redressement judiciaire avec M. X... comme administrateur, prétendant être créancière au titre d'un solde du marché exécuté et de la révision du prix, a, le 18 mai 1987, assigné en paiement le mandataire commun ;

Attendu que la société Bergeon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, 189 376,92 francs, solde dû sur le marché de base, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel, qui affirme que la société Bergeon et compagnie n'apporte pas la preuve de ce que la société SEITHA n'avait pas accompli l'intégralité de ses prestations, sans rechercher si cette preuve ne résultait pas de la facture émise par la société SEITHA le 2 mai 1983, facture acceptée par la société Bergeon et compagnie, qui en avait réglé le montant, et qui porte :

"moins-value régulation et tableau contrôle relais-toilette non

exécuté par SEITHA : 93 100 francs hors taxes ; moins-value suppression garantie : 52 800 francs hors taxes", a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 28) que la cour d'appel, qui constate que le montant global du marché a été fixé à la somme approximative de 4 675 500 francs, que le montant a ensuite été réparti entre les membres du groupement, ne peut décider que la part exacte devant revenir à l'un des membres correspond nécessairement au chiffre prévu par la convention de groupement, sans se prononcer sur la réalité des travaux effectués, ni sur le montant final des travaux, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 38) qu'enfin, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la société SEITHA n'a exécuté "aucun travaux" postérieurement à l'émission de la facture du 2 mai 1983, de telle sorte qu'elle ne peut rien réclamer au-delà de ce qui lui a été réglé sur le fondement de ce document" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon la convention de groupement d'entreprises faisant la loi des parties, la société SEITHA devait percevoir, pour sa part dans la réalisation des travaux confiés par la SNCF au groupement, la somme de 1 378 000 francs hors taxes et souverainement retenu que la société Bergeon n'établissait ni la diminution du montant global du marché, ni l'exécution incomplète par la société SEITHA de ses prestations, la cour d'appel, qui en a déduit que les deux moins-values mentionnées dans la facture partielle par la société SEITHA, le 2 mai 1983, ne pouvaient être déduites de la part de marché devant revenir à celle-ci, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bergeon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, 94 591,91 francs pour révision du prix du marché, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel, qui fait produire effet dans les relations entre la société SEITHA et la société Bergeon à une

clause figurant dans le contrat liant le groupement de ces deux sociétés à la SNCF, malgré le silence du contrat de groupement, a, premièrement, statué en violation de l'article 1165 du Code civil, deuxièmement, dénaturé, en violation de l'article 1134 du même code, la convention de groupement ; 28) qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le contrat passé entre les sociétés Bergeon et SEITHA était exclusif de toute révision de prix, parce que la part incombant à la société SEITHA dans les travaux commandés par la SNCF au groupement le 3 septembre 1982 était achevée au plus tard le 2 mai 1983, date à laquelle la société SEITHA a facturé ses travaux à la société Bergeon qui les a réglés par chèque du 18 mai 1983" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait contracté avec chacune des entreprises groupées et que la société Bergeon était désignée comme mandataire commun, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la société SEITHA était fondée à se prévaloir, à l'égard de la société Bergeon, de la clause de révision de prix stipulée au marché, peu important l'absence de références à

cette clause dans la convention de groupement, a, répondant aux conclusions, sans violer l'article 1165 du Code civil ni dénaturer la convention de groupement, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bergeon et compagnie à payer à M. X..., ès qualités, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Bergeon et compagnie, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18061
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-18061


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18061
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