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26/05/1993 | FRANCE | N°91-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1993, 91-16523


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cité investissements, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Park promotion, dont le siège est ... (7e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :

M. de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cité investissements, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Park promotion, dont le siège est ... (7e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Cité investissements, de Me Choucroy, avocat de la société Park promotion, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 février 1989, la société Cité investissements, agent immobilier, a inscrit sur ses registres le mandat, à elle donné par l'Association des ingénieurs et scientifiques de France (ISF) de vendre un immeuble lui appartenant au prix minimum de 45 millions de francs, moyennant une commission de 3,5 % du prix de vente à la charge du vendeur ; qu'auparavant, faisant suite à une lettre du 16 janvier 1989 de la société Park promotion, la société Cité investissements avait fait visiter à cette société immobilière l'immeuble d'ISF et lui avait indiqué, par lettre du 17 février, que "ses honoraires de commercialisation seront de 3,5 % hors taxes du montant de la vente hors droits" ; que, le 3 mars 1989, la société Park promotion a adressé au vendeur une proposition écrite et le 15 mars a confirmé à l'agence immobilière qu'elle prendrait à sa charge les honoraires convenus ; qu'au vu de cette lettre, et à sa date, la société Cité investissements a inscrit sur ses registres en qualité de mandante la société Park promotion ; que, la vente ayant été conclue le 5 mars 1990 entre cette dernière et ISF, la société Cité investissements a réclamé le jour même le montant de sa rémunération à la société de promotion immobilière ; que celle-ci a refusé de s'en acquitter au motif que le vendeur lui avait confirmé avoir pris en charge "les frais de commercialisation", et s'est prévalue de la violation par l'agent immobilier des

dispositions de la loi n8 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n8 72-678 du 20 juillet 1972 qui lui interdisent de prétendre à une rémunération en sus de celle versée par le mandant ; Attendu que la société Cité investissements, qui a opposé que ces textes ne sont pas applicables entre professionnels de l'immobilier, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, de première part, que la

loi du 2 janvier 1970 relève d'un ordre public de protection qui ne joue qu'en faveur des personnes protégées ; que les mesures prises par cette loi, notamment l'obligation, prévue par son article 6, d'établir un mandat écrit préalable, comportant certaines mentions, ont pour but de rétablir une meilleure égalité entre les professionnels de l'immobilier et la clientèle des consommateurs profanes ; qu'en revanche, les rapports entre "commerçants, professionnels de l'immobilier" ne sont pas concernés par ce texte et demeurent soumis au droit commun des contrats ; qu'en déclarant la loi du 2 janvier 1970 applicable aux rapports contractuels entre la société Cité investissements et la société Park promotion, tous deux professionnels du secteur immobilier, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 6 de la loi précitée, par fausse application ; et alors, de seconde part, que les dispositions combinées des articles 6, alinéa 4, de ladite loi et 73, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 prévoient que le montant de la commission et l'indication de la partie qui en a la charge doivent figurer dans le mandat et être portés dans l'engagement des parties ; que, conformément à l'esprit de ces dispositions, la modification de la charge de la commission, postérieurement au mandat initial, doit faire l'objet d'une mention dans l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la société Cité investissements ne pouvait réclamer aucune rémunération à la société Park promotion, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'agence immobilière dans ses conclusions d'appel, si la promesse de vente, puis l'acte définitif de vente, à la conclusion desquels elle était restée étrangère, mettaient ses honoraires à la charge de Park promotion, acquéreur, ou de ISF, vendeur ; que la cour d'appel a, en conséquence, entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 73 du décret précité ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les dispositions d'ordre public tant de la loi que du décret n'établissent aucune distinction en fonction de la qualité ou de la profession de l'acheteur ou du vendeur ; qu'analysant au regard de ces dispositions les lettres de la société Park promotion, elle a retenu que ces écrits ne répondaient pas aux conditions légales et réglementaires et qu'en conséquence la société

Cité investissements ne détenait pas un mandat de cette société ; qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que l'agent immobilier, qui avait été régulièrement mandaté par le vendeur, ne pouvait réclamer aucune commission ou rémunération à l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche que celle-ci rendait inopérante ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16523
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Rapports entre commerçants professionnels de l'immobilier (oui) - Absence de distinction selon la qualité ou la profession de l'acheteur ou du vendeur - Agent immobilier régulièrement mandaté par le vendeur - Réclamation d'une commission à l'acquéreur (non).


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 7
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-16523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16523
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