AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant àMetz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par lacour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de lasociété Conseil monnaie service, société à responsabilitélimitée, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 3, ruedes Orphelins,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, duCode de l'organisation judiciaire, en l'audience publiquedu 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine conseiller le plus ancien faisant fonctions de président Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseillerréférendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireBlohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau etThouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay etde Lanouvelle, avocat de la société Conseil monnaieservice, les conclusions de M. Picca, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., VRP auservice de la société Conseil monnaie service (CMS) depuisle 13 mars 1985, a démissionné par lettre du 26 juin 1986 ;que par télex du lendemain, il a fait savoir à la sociétéqu'il était en désaccord sur l'application des conditionsde son engagement, notamment quant aux congés payés et audéfaut de paiement des commissions et qu'il entendaitsolliciter la rupture du contrat à la charge del'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demanded'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que salettre du 26 juin 1986 manifestait sans équivoque savolonté de démissionner ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dusalarié faisant valoir que sa démission était provoquée parle comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel n'apas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité declientèle, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre lesparties, par la cour d'appel de Metz ; remet, enconséquence, quant à ce, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel deColmar ;
Condamne la société Conseil monnaie service, enversM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présentarrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deMetz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellementannulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt-six
mai mil neuf cent quatre vingttreize.