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26/05/1993 | FRANCE | N°90-42218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant actuellement à Poitiers (Vienne), Résidence de la Gibauderie, ..., appartement 29,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Foggini France, société anonyme, Zone Industrielle des Soeurs à Rochefort-sur-Mer (Charente-maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient

présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant actuellement à Poitiers (Vienne), Résidence de la Gibauderie, ..., appartement 29,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Foggini France, société anonyme, Zone Industrielle des Soeurs à Rochefort-sur-Mer (Charente-maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM.uermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 1990), que M. X... a été embauché, le 13 juin 1988, pour une durée de six mois, en qualité de manutentionnaire par la société Foggini France ; que celle-ci, reprochant au salarié d'avoir commis une faute grave, a rompu le contrat de travail le 28 septembre 1988 ; que M. X... a réclamé paiement d'une somme représentant les salaires à échoir jusqu'au terme du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour M. X... de s'être, non endormi ou assoupi, mais simplement assis pour prendre quelques secondes de repos pendant un "temps mort" n'était pas constitutif d'une faute grave et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... soutenait qu'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise, des retards injustifiés n'étaient susceptibles que d'entraîner un avertissement écrit et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause qualifier de grave le comportement de M. X... dont elle constatait qu'il était connu de l'employeur depuis plusieurs mois et a ainsi, un nouvelle fois, violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le salarié était allongé et assoupi sur sa table de contrôle pendant les heures de travail ;

Qu'ayant ainsi caractérisé un manquement grave aux obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Foggini France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42218
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 31 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°90-42218


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42218
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