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26/05/1993 | FRANCE | N°90-41939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... dit Charles B..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la société Isodéco, société anonyme, dont le siège est 405, rue duénéral Leclerc à Franconville (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M

. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... dit Charles B..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la société Isodéco, société anonyme, dont le siège est 405, rue duénéral Leclerc à Franconville (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseillers, Melle A..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Guinard, avocat de la société Isodéco, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1990), que M. B... a été engagé en octobre 1967 par la société Isodéco en qualité de VRP multicartes ; que des pourparlers ont été engagés entre les parties en vue d'une modification de secteur, mais n'ont pas abouti ; que, par lettre du 13 avril 1987, le représentant a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu pour le 21 avril, mais que dès le 15 avril, il a pris acte de la modification substantielle de son contrat de travail, valant, selon lui, rupture abusive de celui-ci ; Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle, de préavis, de congés-payés et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, dans ses conlusions d'appel, M. B... avait fait valoir, que, pour établir qu'en 1986 et 1987, il était "doublé" sur son secteur par d'autres représentants, il avait été contraint de faire sommation à la société, qui refusait de verser aux débats les documents détenus par elle, de communiquer les rapports de visite, le listing de clients par vendeur et le journal de ventes, concernant MM. X... et Y..., puis M.uivarch concernant cette période ; que la société Isodéco s'est refusée à répondre à ces sommations, prétextant que cette communication aboutirait à révéler inutilement au salarié des informations commerciales sur la clientèle du

secteur ; que ces conclusions étaient déterminantes, puisque la

preuve de l'amputation du secteur de M. B... résultait nécessairement des documents réclamés ; que la cour d'appel se trouvait donc tenue de répondre à ce moyen déterminant ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé purement et simplement l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, répondant aux conclusions invoquées, constaté que le salarié n'établissait pas que l'employeur lui avait imposé une modification du contrat du travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité de non-concurrence dûe par la société Isodéco à M. B..., alors que, selon le moyen, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt, relatif à l'indemnité de non-concurrence également fondé sur l'imputabilité prétendue de la rupture au salarié ; Mais attendu que le rejet sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41939
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification du contrat par l'employeur - Preuve non rapportée - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°90-41939


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41939
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