AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X... demeurant Les Rives de Siagne, ... àMandelieu (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1989 parle conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), auprofit de la société Brunet Van Rede, société en nomcollectif, exploitant la brasserie du centre commercialRallye, sise RN ...,(Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendairerapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireBlohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocatgénéral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil deprud'hommes de Cannes, 1er décembre 1989), M. X... prétendant avoir été engagé par la société Brunet Van Rede en qualité de caissier, dans l'établissement "BrasserieRallye" et y avoir travaillé trois jours les samedis 7, 14et 28 janvier 1989, a réclamé à son employeur le paiementde ces trois jours de salaire ; que la société a refusé aumotif qu'il n'y avait pas eu travail effectif du salarié,qui s'était borné à venir voir sur place les conditions del'emploi ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ditque la preuve de l'existence d'un contrat de travail entreles parties n'était pas apportée et de l'avoir, enconséquence, débouté de ses demandes en rappel de salaireset de dommages et intérêts pour résistance abusive, alorsque, selon les moyens, d'une part, le conseil deprud'hommes qui a constaté la présence du salarié dansl'entreprise pendant la période litigieuse ne pouvait, sansinverser la charge de la preuve, retenir que le salarién'apportait pas la preuve d'un travail effectif durant saprésence dans l'entreprise et alors que, d'autre part, leconseil de prud'hommes ne pouvait déduire l'inexistenced'un contrat de travail de l'absence de contrat écrit et dela brièveté de la période des relations entre les parties ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a faitressortir que le salarié n'apportait aucun élément depreuve duquel aurait résulté l'existence d'un lien desubordination ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la sociétéBrunet Van Rede Brasserie Rallye, aux dépens et aux fraisd'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et
prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt-six mai mil neuf centquatre-vingt-treize.