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26/05/1993 | FRANCE | N°89-43397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-43397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Z..., demeurant La Couture à Notre-Dame de Sanilhac, Périgueux (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :

18/ M. Y..., demeurant 17, rueuynemer à Périgueux (Dordogne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Coopérative agricole départementale (dite CAD),

28/ M. X..., demeurant 17, rueuynemer à Périgueux (Dordogne), pris en sa qualité de sy

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38/ L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Z..., demeurant La Couture à Notre-Dame de Sanilhac, Périgueux (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :

18/ M. Y..., demeurant 17, rueuynemer à Périgueux (Dordogne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Coopérative agricole départementale (dite CAD),

28/ M. X..., demeurant 17, rueuynemer à Périgueux (Dordogne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Coopérative agricole départementale (dite CAD),

38/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle A..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et Hiroux, ès qualités, et de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., au service de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne (CAD), a été licenciée suite à un jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 18 juin 1985, qui a prononcé la liquidation des biens de la coopérative, et a saisi la juridiction prud'homale, en contestant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement établi par le syndic de la CAD ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, qui l'avait déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective applicable à l'entreprise dispose :

"indemnité de licenciement :

indépendamment des conditions de préavis, tout salarié congédié ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement, augmenté (ou augmentée) d'un demi-mois par périodes supplémentaires de trois ans" ; que les salariés, ayant considéré que ce texte signifiait que, pour les périodes triennales supplémentaires, ils devaient percevoir une indemnité de licenciement d'un mois et demi, et non d'un demi-mois comme le prétendaient les syndics, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir "que le premier argument en faveur de la thèse des employés est un argument de

logique ; un salarié verrait en effet ses avantages décroître avec une ancienneté plus grande", et que "une première discussion s'instaure au sujet de l'interprétation de la convention collective, dans la mesure où le participe "augmenté" est décrit avec un "é" dans certaines éditions, et "ée" dans d'autres éditions, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui déclare que Mme Z... ne discute plus l'interprétation de l'article 33 de la convention collective ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet la thèse selon laquelle l'article 33 de la convention collective, applicable à l'entreprise, signifierait que, pour les trois premières années d'ancienneté, les salariés auraient droit à une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire et, pour chaque période triennale suivante, à une indemnité de licenciement égale à un demimois de salaire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'une telle solution serait illogique, car elle confèrerait aux salariés des avantages décroissants avec une ancienneté plus grande ; et alors, enfin, que l'article 9 de la convention collective n'autorise la Commission paritaire nationale d'interprétation qu'à "faire connaître son avis", de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui confère un caractère obligatoire à l'interprétation de ladite commission d'interprétation ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 1, de la convention collective nationale du travail du 5 mai 1965 des coopératives agricoles, de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux applicable aux parties, le salarié licencié ayant au moins trois ans de présence effective à la coopérative, a droit, à titre d'indemnité de licenciement, à un mois de salaire augmenté, pour chaque période supplémentaire de trois ans, d'un demi-mois de salaire et non d'un mois et demi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt, d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui refuse de faire application à Mme Z... de l'interprétation de l'article 33 de la convention collective, que la société CAD avait admise au cours d'une réunion du comité d'entreprise, aux motifs que cette interprétation aurait reposé sur une erreur, sans préciser ce qui justifierait cette affirmation selon laquelle le consentement de l'employeur serait résulté d'une erreur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur s'était uniquement engagé, au cours de la réunion du comité d'entreprise du 4 juin 1985, à appliquer les dispositions de la convention collective et qu'il avait alors fait

une mauvaise interprétation du texte conventionnel, à la suite d'une erreur qui s'était glissée dans une des éditions de la convention collective, mais n'avait pas entendu consentir à ses salariés un avantage supérieur à celui accordé par ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43397
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale du travail des coopératives agricoles, de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux - Application - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise.


Références :

Convention collective nationale du travail des coopératives agricoles, de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 05 mai 1965 art. 33 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°89-43397


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43397
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