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26/05/1993 | FRANCE | N°89-42514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Billon, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. François X..., demeurant au Drancy (Seine-Saint-Denis), 11/42, Tour Allende, rue Sacco et Venzetti ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq

ue du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Billon, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. François X..., demeurant au Drancy (Seine-Saint-Denis), 11/42, Tour Allende, rue Sacco et Venzetti ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Billon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1989), que M. X... a été embauché le 4 novembre 1985 par la société Billon, en qualité de représentant, avec une période d'essai de quatre mois pouvant être reconduite une fois ; que l'employeur, après avoir prolongé la période d'essai par avenant du 27 février 1986, a rompu les relations contractuelles le 9 avril 1986 ; que le contrat de travail de l'intéressé comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, en contrepartie de laquelle la société s'engageait à verser au représentant pendant la durée de l'interdiction une somme mensuelle d'un montant de 2/3 de mois calculée sur la rémunération mensuelle des douze derniers mois ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que

la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait produit un contrat de travail et une attestation d'emploi établis le 2 juin 1986 par la société Supinfor, directement concurrente de la société Billon, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, en décidant cependant qu'il n'avait pas violé la clause de non-concurrence qui lui interdisait de s'intéresser à une entreprise concurrente, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et la convention des VRP ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant décidé que M. X... avait pris ses

dispositions pour entrer au service de la société concurrente avant

de se raviser, n'a pu valablement constater qu'il n'avait pas ainsi violé la clause de non-concurrence, sans rechercher s'il n'avait pas causé un préjudice au moins moral à son précédent employeur ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de la convention collective des VRP et de l'article 1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, que les indemnités compensatrices de salaire dues à un salarié ne peuvent correspondre

qu'aux avantages qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; qu'en retenant comme base de calcul de l'indemnité compensatrice de non-concurrence la rémunération brute du représentant, la cour d'appel a violé la convention collective des VRP et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas mis à exécution le projet qu'il avait eu d'entrer au service d'une société concurrente, et qu'il avait été en définitive embauché par une société ayant une activité différente de celle de la société Billon, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen a décidé que l'intéressé n'avait pas violé la clause de non concurrence et a évalué le montant de l'indemnité compensatrice de cette clause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42514
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Conditions - Salarié embauché par une société ayant une activité différente - Evaluation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°89-42514


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42514
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