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25/05/1993 | FRANCE | N°93-80390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1993, 93-80390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X..., des chefs de subornation de témoins et complicité d

e faux témoignage, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de non-li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X..., des chefs de subornation de témoins et complicité de faux témoignage, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la constitution ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 dudit Code ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 219 à 230 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 à 206, 212, 214, 219 et 230 dudit Code ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 220, 221.1 dudit Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de subornation de témoins et de complicité de faux témoignage, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisées les infractions dénoncées ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;

D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendus défauts, insuffisances ou contradictions de motifs qu'à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80390
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1993, pourvoi n°93-80390


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80390
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