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25/05/1993 | FRANCE | N°91-21559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1993, 91-21559


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. François Z..., ouvrier paysagiste, demeurant ancienne route de Marseille à Martigues (Bouches-du-Rhône),

28/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

18/ M. Jean X..., demeurant n8 9, hameau H4, Canto Perdrix à Martigues (Bouches-du-Rhône),

28/ M. Jean Y..., demeurant

habitations à loyers modérés, la Zup, Bal L App 69 à Martigues (Bouches-du-Rhône),

38/ le Fond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. François Z..., ouvrier paysagiste, demeurant ancienne route de Marseille à Martigues (Bouches-du-Rhône),

28/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

18/ M. Jean X..., demeurant n8 9, hameau H4, Canto Perdrix à Martigues (Bouches-du-Rhône),

28/ M. Jean Y..., demeurant habitations à loyers modérés, la Zup, Bal L App 69 à Martigues (Bouches-du-Rhône),

38/ le Fonds de garantie accidents, dont le siège est sis ... (Val-de-Marne),

48/ la commune de Martigues, prise en la personne de son maire, domicilié en l'hôtel de ville,

58/ la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est sis ... (7ème),

défendeurs à la cassation ; M. X... et la ville de Martigues ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Les demandeurs au pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours

un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A... et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Guinard, avocat de M. X... et de la commune de Martigues, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie accidents, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1991), qu'un autocar s'étant arrêté brusquement, une première automobile, conduite par M. A..., s'est arrêtée à son tour,

mais qu'une deuxième automobile, conduite par M. Y..., n'a pu s'arrêter en raison de freins défectueux et, après un coup de volant à gauche donné par son conducteur et l'accrochage du véhicule de M. A..., est allée heurter une troisième automobile circulant en

sens inverse et conduite par M. X... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., qui n'était pas assuré, à M. A... et à son assureur, la Société lilloise d'assurances ; que la commune de Martigues (la commune), employeur de M. X..., la Caisse des dépôts et consignations et le Fonds de garantie accidents sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... tenu avec M. Y... d'indemniser les dommages résultant de l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel, en ne constatant pas que l'automobile de M. A... avait eu un rôle anormal de nature à perturber la circulation de la victime, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, constatant que cette automobile s'était immobilisée normalement derrière l'autocar, n'aurait pas tiré les conséquences légales au regard du même texte de ses constatations d'où il serait résulté que ce véhicule n'était pas impliqué dans l'accident ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la présence de l'automobile de M. A..., momentanément arrêtée, a constitué un obstacle qui a nécessité le brutal coup de volant à gauche de M. Y... et que le choc de l'automobile de M. Y... contre l'angle arrière gauche de celle de M. A... a déterminé la perte partielle du contrôle du véhicule Y... et retient qu'en l'absence du véhicule A..., celui de M. Y..., sans perte de contrôle, aurait pu passer entre l'autocar et l'automobile de M. X... ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'automobile de M. A... était impliquée dans l'accident et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident soulevée par l'un des défendeurs :

Attendu que le pourvoi incident, tendant à une reévaluation du préjudice global subi par M. X..., non définitivement fixé en raison du pourvoi principal, est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel alloue à la commune de Martigues les sommes fixées par le tribunal, sans répondre aux conclusions de la commune demandant des sommes supérieures pour tenir compte des dépenses exposées depuis le jugement ;

En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! d REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a fixé le préjudice de M. X... à 888 342,80 francs dont 768 342,80 francs au titre du préjudice soumis à recours et fixé la créance de la commune de Martigues et a condamné MM. Y..., A... et la Société lilloise d'assurances et de réassurances à payer à la commune de Martigues la somme de 279 867,80 francs, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. A..., la Société lilloise d'assurances et de réassurances et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21559
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1993, pourvoi n°91-21559


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21559
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