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25/05/1993 | FRANCE | N°91-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-13844


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atib (la société), à qui la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la banque) avait confié l'exécution de prestations informatiques, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 1987 et qu'un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par le Tribunal ; que la société a assigné la banque en paiement d'une somme correspondant à des factures non réglées ; que la banque a soutenu que cette somme devait se compenser

avec la créance de dommages-intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atib (la société), à qui la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la banque) avait confié l'exécution de prestations informatiques, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 1987 et qu'un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par le Tribunal ; que la société a assigné la banque en paiement d'une somme correspondant à des factures non réglées ; que la banque a soutenu que cette somme devait se compenser avec la créance de dommages-intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat déclarée par elle au passif de la procédure collective, eu égard à la connexité des obligations en cause et a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt de l'état des créances ;

Attendu que, pour condamner la banque au paiement de la somme réclamée, l'arrêt énonce que la compensation légale, en admettant qu'elle ne soit pas interdite par la loi du 25 janvier 1985 après le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, exige que les dettes en présence soient certaines, liquides et exigibles, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la créance déclarée par la banque est formellement contestée par la société, que la cour d'appel n'est pas saisie du litige, la demande d'expertise en vue de l'établissement des comptes devant donc être rejetée et qu'il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur la déclaration de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère non vraisemblable à ses yeux de la créance alléguée, alors que les règles fixées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance n'interdisaient pas à la banque d'invoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société et sa propre créance connexe, fût-elle contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur en redressement judiciaire non encore établie à la date du jugement déclaratif - Décision refusant le principe de la compensation - Conditions - Caractère non vraisemblable de la créance .

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Redressement ou liquidation judiciaire de l'un des contractants - Créance non encore admise - Caractère vraisemblable

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui condamne un débiteur d'une entreprise en redressement judiciaire à payer une certaine somme à celle-ci, bien qu'il eût invoqué la compensation, pour connexité, de cette somme avec le montant d'une créance qu'il avait déclarée, sans relever le caractère non vraisemblable à ses yeux de la créance ainsi alléguée alors que les règles fixées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application pour faire vérifier l'existence et le montant de cette créance n'interdisaient pas au débiteur, cette créance fût-elle contestée, d'invoquer devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre le principe de la compensation.


Références :

Code civil 1289
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-05-19, Bulletin 1987, IV, n° 119, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-13844, Bull. civ. 1993 IV N° 207 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 207 p. 147
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 25/05/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-13844
Numéro NOR : JURITEXT000007030817 ?
Numéro d'affaire : 91-13844
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-25;91.13844 ?
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