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25/05/1993 | FRANCE | N°89-44419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Gilbert R..., demeurant Bel Air, rue Sainte-Marie à Belley (Ain),

28/ M. Robert Y..., demeurant à Marigneux, Belley (Ain),

38/ M. Guido D..., demeurant à Bognens Belley (Ain),

48/ M. Ahmed C..., demeurant ... (Ain),

58/ Mme Lucienne G..., demeurant à Ardosset Ceyzeyrieux, Culoz (Ain),

68/ M. Manuel F...
E..., demeurant ... (Ain),

78/ M. Paul H..., demeurant Saint-Germain-les-Paroisses à Belley (Ain),

88/ M. Ali I...,

demeurant HLM Clos Morcel n° 17 à Belley (Ain),

98/ M. Attab J..., demeurant HLM Clos Morcel n° 19 à Belley (Ain),

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Gilbert R..., demeurant Bel Air, rue Sainte-Marie à Belley (Ain),

28/ M. Robert Y..., demeurant à Marigneux, Belley (Ain),

38/ M. Guido D..., demeurant à Bognens Belley (Ain),

48/ M. Ahmed C..., demeurant ... (Ain),

58/ Mme Lucienne G..., demeurant à Ardosset Ceyzeyrieux, Culoz (Ain),

68/ M. Manuel F...
E..., demeurant ... (Ain),

78/ M. Paul H..., demeurant Saint-Germain-les-Paroisses à Belley (Ain),

88/ M. Ali I..., demeurant HLM Clos Morcel n° 17 à Belley (Ain),

98/ M. Attab J..., demeurant HLM Clos Morcel n° 19 à Belley (Ain),

108/ M. Roger M..., demeurant ...,

118/ M. Henri N..., demeurant ... (Ain),

128/ M. Jean O..., demeurant ... (Ain),

138/ M. Charles P..., demeurant place des Fours à Belley (Ain),

148/ M. Joseph Q..., demeurant à Ontex, Yenne (Savoie),

158/ M. Mohamed X..., demeurant HLM n° 3 Pré-Dombet à Seyssel (Haute-Savoie),

168/ M. Raymond U..., demeurant ... (Ain),

178/ M. Auguste T..., Le Mollard, Chazey-Bons à Belley (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

18/ de la société anonyme Maroquinerie Le Tanneur et Tanneries du Bugey, dont le siège est à Belley (Ain), représentée par M. Jérôme, administrateur judiciaire, demeurant 11,rande Rue à Belley (Ain),

28/ l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e),

38/ l'ASSEDIC de l'Ain, et des Deux-Savoies, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. S..., L..., V..., Z..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. K..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des demandeurs, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Le Tanneur, représentée par son syndic M. Jérôme, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Maroquinerie Le Tanneur et tanneries du Bugey, au cours d'une procédure de suspension provisoire des poursuites, a élaboré un plan social ; que le plan de redressement a été homologué par le tribunal de commerce ; que dix-sept salariés ont fait l'objet, en février 1984, aux termes du plan social, d'un licenciement économique ; que l'employeur s'est engagé à verser aux personnes âgées de plus de 50 ans et n'ayant pas atteint l'âge de la pré-retraite, une somme destinée à compléter l'allocation de fin de droit ou de solidarité jusqu'à l'âge de 60 ans ; que la société a été ultérieurement mise en règlement judiciaire le 13 juin 1985, puis en liquidation des biens ; Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que leurs créances ne bénéficiaient ni du privilège général sur les salaires ni du régime d'assurance des salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant d'une indemnité complémentaire due en réparation du licenciement économique du salarié n'ayant pas atteint l'âge de la pré-retraite et prévue par un plan social arrêté entre l'entreprise et un syndicat représentatif, elle s'analysait en une indemnité de licenciement due en

application d'un accord collectif d'établissement et entrait dans les prévisions des articles 2101,48 et 2104,28 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-7 du Code du travail et les articles susvisés du Code civil ; et alors que, d'autre part, cette même indemnité relevait du régime d'assurance des créances des salariés institué par les articles L. 143-11-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause dès lors qu'elle était due, en exécution du contrat de travail, à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'avantage conféré au titre du plan social ne constituait pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique mais un revenu de remplacement du salarié en fin de droit et donc une prestation sociale ; qu'elle a à bon droit jugé que cet avantage ne relevait d'aucune des créances privilégiées visées aux articles 2101,48 et 2104,28 du Code civil ; que, s'agissant d'une somme qui n'était pas due en exécution du

contrat de travail, la cour d'appel a jugé exactement que la créance ne relevait pas du régime d'assurance des créances des salariés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a droit qu'aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu qu'en réformant la décision entreprise, la cour d'appel a condamné les salariés à rembourser les sommes qui leur avaient été payées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter de la date du règlement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient être tenus, leurs titres ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné les salariés à restituer les sommes perçues avec intérêts à compter du 14 juin 1988, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44419
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Définition - Avantage conféré au titre du plan social (non).


Références :

Code civil 1153, 2101, 4° et 2104, 2°
Code du travail L143-7 et L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1993, pourvoi n°89-44419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44419
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