AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Christian, demeurant 14,rue Cascina à Arles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par leconseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), auprofit de la société Solmer Sollac, BP 23 à Fos-sur-Mer(Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du6 avril 1993, où étaient présents : M. Saintoyant conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet Boittiaux, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocatgénéral, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, lesobservations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat dela société Solmer Sollac, les conclusions de M. Chambeyron avocat général, et après en avoir délibéré conformément àla loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
! Vu l'article 984 du nouveau Code deprocédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où lesparties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseild'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé pardéclaration écrite ou orale par la partie ou son mandatairemuni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi nefait pas état de la production par le mandataire du pouvoirspécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! d! Condamne M. X..., envers la sociétéSolmer-Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ;