La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°89-43554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-43554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Christian, demeurant 14,rue Cascina à Arles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par leconseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), auprofit de la société Solmer Sollac, BP 23 à Fos-sur-Mer(Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du6 avril 1993, où étaient présents : M. Saintoyant conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside

nt M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet Boittiaux, Bèque, Le Roux-Cocheril, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Christian, demeurant 14,rue Cascina à Arles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par leconseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), auprofit de la société Solmer Sollac, BP 23 à Fos-sur-Mer(Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du6 avril 1993, où étaient présents : M. Saintoyant conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet Boittiaux, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocatgénéral, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, lesobservations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat dela société Solmer Sollac, les conclusions de M. Chambeyron avocat général, et après en avoir délibéré conformément àla loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

! Vu l'article 984 du nouveau Code deprocédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où lesparties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseild'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé pardéclaration écrite ou orale par la partie ou son mandatairemuni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi nefait pas état de la production par le mandataire du pouvoirspécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! d! Condamne M. X..., envers la sociétéSolmer-Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43554
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues (section industrie), 09 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1993, pourvoi n°89-43554


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43554
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award