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19/05/1993 | FRANCE | N°92-40338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Le Fayet (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Y...
X..., demeurant Le Clos Fleuri à Le Fayet (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Le Fayet (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Y...
X..., demeurant Le Clos Fleuri à Le Fayet (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 mai. 1993, pourvoi n°92-40338

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-40338
Numéro NOR : JURITEXT000007189374 ?
Numéro d'affaire : 92-40338
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-19;92.40338 ?
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