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19/05/1993 | FRANCE | N°92-40216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier régional, dont le siège est ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Michelle Duprez, décédée, aux droits de laquelle vient Melle Karine Duprez, mineure, ayant-droit de Mme Y..., représentée par M. Daniel Y..., ès qualités d'administrateur légal, demeurant ... (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier régional, dont le siège est ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Michelle Duprez, décédée, aux droits de laquelle vient Melle Karine Duprez, mineure, ayant-droit de Mme Y..., représentée par M. Daniel Y..., ès qualités d'administrateur légal, demeurant ... (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier régional, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Daniel Duprez, ès qualités d'administrateur légal de Mme Karine Duprez, ayant-droit de Mme Michelle Duprez, décédée, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société anonyme Crédit immobilier du département de l'Aisne, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier régional, a adhéré auIE CA PRO GIM ; que Mme Duprez, employée depuis 1977, a refusé de passer au service duIE en invoquant les substantielles modifications qui étaient apportées à son contrat de travail ; que le 31 mars 1989, le Crédit immobilier régional l'a licenciée ; Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit immobilier régional reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'interdisent pas au nouvel employeur de modifier, de manière substantielle, les contrats de travail transférés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le caractère substantiel de la modification du contrat de travail proposée ne prive pas le licenciement, consécutif au refus du salarié, de cause réelle et

sérieuse dès lors que la modification est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la proposition de modification n'était pas justifiée par le transfert des emplois de la société anonyme Crédit immobilier de l'Aisne auIE CA PRO GIM, de sorte que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tel qu'il est libellé, ne contestant pas l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il résulte des constatations de l'arrêt que la CA PRO GIM a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail prévoyant, notamment une période d'essai de trois mois ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation de Mme X... était, avant même qu'elle fut effectivement passée à son service, précarisée par la CA PRO GIM, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12, était abusif ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 13 de la convention collective des Sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1986 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes :

1/10e de mois par année de service de deux à cinq ans d'ancienneté, 5/10e de mois de cinq à dix ans ; et un mois au-delà de la dixième année sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder vingt-quatre mois de traitement ; Attendu que pour condamner la Société crédit immobilier à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que la rédaction de l'article 13 implique une progression par seuil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée par tranche d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie, la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40216
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des sociétés de crédit immobilier de France - Licenciement - Indemnité conventionnelle - Calcul - Ancienneté - Tranches d'ancienneté.


Références :

Convention collective nationale des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1986, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1993, pourvoi n°92-40216


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40216
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