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19/05/1993 | FRANCE | N°91-11366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1993, 91-11366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Normandie Investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit :

18/ de M. Jean-François A...,

28/ de Mme Jean-François A..., son épouse, demeurant ensemble à Saint-Sébastien-de-Morsent, Evreux (Eure),

38/ de Mme Jeanne-Marie K..., veuve de M. Georges B.

.., demeurant La Neuve Lyre à La Barre-en-Ouche (Eure),

48/ de Mme Simone B..., veuve J..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Normandie Investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit :

18/ de M. Jean-François A...,

28/ de Mme Jean-François A..., son épouse, demeurant ensemble à Saint-Sébastien-de-Morsent, Evreux (Eure),

38/ de Mme Jeanne-Marie K..., veuve de M. Georges B..., demeurant La Neuve Lyre à La Barre-en-Ouche (Eure),

48/ de Mme Simone B..., veuve J..., demeurant anciennement Randonnai à Tourouvre (Orne), et actuellement Le Bourg, Soligny-la-Trappe (Orne),

58/ de Mme G... Guerin, épouse Z..., demeurant 7, Route nationale 13 à Nassancres (Eure),

68/ de Mme F... veuve de M. Claude B..., demeurant Le Clos de Beaumont à Neaufles-Auvergny (Eure), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Marianne, née le 25 février 1977 à l'Aigle,

78/ de M. Eric B..., demeurant Le Clos de Beaumont à Neaufles-Auvergny (Eure), pris en qualité d'héritier de M. Claude B..., décédé le 17 juin 1984 et de son grand-père, M. Georges B...,

88/ de Mme Catherine B..., épouse X..., demeurant anciennement Le Clos de Beaumont à Neaufles-Auvergny (Eure) et actuellement ... (Haute-Savoie), prise en sa qualité d'héritière de M. Claude B... et de son grand-père Georges B...,

98/ de Mme Maryse B..., épouse Goujon, demeurant ... (Eure),

108/ de Mme Joëlle B..., divorcée H..., demeurant ... (Eure),

118/ de M. Michel B..., demeurant Hameau des Minières à Damville (Eure),

128/ de Mme Jocelyne B..., épouse C..., demeurant Hameau de Créton à Buis-sur-Damville (Eure), pris tous quatre en leur qualité d'héritiers de leur grand-père Georges B..., par représentant de Lucien B..., leur père prédécédé, fils de feu Georges B... et de Suzanne D..., sa première épouse également décédée,

138/ de Mme Denise B..., épouse L..., demeurant Terrassa, province de Barcelone Espagne, San Cayetano 50,

148/ de Mme Claudine B..., épouse L..., demeurant anciennement ..., Le Vaudreuil (Eure), ensemble urbain Vaudreuil, et actuellement ... à Pont-de-l'Arche (Eure),

158/ de M. Maurice B..., demeurant lotissement La Vallée à Neaufles-Auvergny (Eure), pris tous trois en leur qualité d'héritiers de leur grand-père Georges B... par représentant de Lucien B..., leur père prédécédé, fils de feu Georges B... et de Suzanne D..., sa première épouse également décédée,

168/ de M. Y..., demeurant Le Haut Péan, ... à Saint-Sébastien-des-Morsent, Evreux (Eure),

178/ de Mme Catherine Y..., demeurant ... (Eure),

188/ de Mme Marie-Paule Y..., demeurant ... à La Suze (Sarthe),

198/ de Mme Marie-Cécile Y..., épouse I..., demeurant Fernheim CC 984, Filadelfia Box 3.6.9. Paraguay,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Normandie Investissement, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que retenant, par une interprétation, nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de la

lettre du responsable de la société Normandie Investissement du 24 juin 1977 ainsi que de la correspondance envoyée le 9 septembre 1977 par Maître E... à M. Y... et des autres documents de la cause, que leur rapprochement rendait ambigus, que la proposition de la société Normandie Investissement ayant été suivie d'une acceptation sans réserve de M. Y..., l'accord avait été, dès ce moment, parfait sur la chose et sur le prix, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Normandie Investissement à payer des dommages-intérêts aux époux A..., acquéreurs de bonne foi de la parcelle n8 24, l'arrêt (Caen, 22 novembre 1990) retient la faute manifeste de la société Normandie Investissement qui n'a pas donné suite à l'accord intervenu en 1977 sur les lots n8 5 et 6 ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le préjudice subi par les époux A... et le refus de la société Normandie Investissement de donner suite au projet de cession des parcelles n8 5 et 6, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Normandie Investissement à payer aux épouxravot la somme de quatre cent mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11366
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3è chambre, section civile), 22 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1993, pourvoi n°91-11366


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11366
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