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19/05/1993 | FRANCE | N°91-10458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1993, 91-10458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du ... à Saint-Ouen, dont le siège social est ... (18e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée d'exploitation de l'hôtel Paul X..., dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du ... à Saint-Ouen, dont le siège social est ... (18e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée d'exploitation de l'hôtel Paul X..., dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI du ... à Saint-Ouen, de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation de l'hôtel Paul X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêté municipal ordonnant, jusqu'à l'exécution de certains travaux, la fermeture de l'hôtel, avait été pris le 14 octobre 1986, alors que l'accord sur le principe du renouvellement avait été donné le 28 octobre 1986, d'où il résultait que ce fait ne pouvait justifier la rétractation et constaté que les conditions d'application de l'article 9-28 du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas remplies à la date du congé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCI du ... à Saint-Ouen, envers la société d'exploitation de l'hôtel Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10458
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 30 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1993, pourvoi n°91-10458


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10458
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