LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s E 92-60.310 et F 92-60.311 formés par :
18/ le syndicat CGT du livre, du papier et de la communication de Pau, représenté par M. Jean-Pierre Marque,
28/ le syndicat des journalistes CFDT,
ayant tous deux leur siège social à Pau (PyrénéesAtlantiques), complexe de la République, rue Carnot,
contre :
18/ leroupement d'intérêt économique (GIE) Pyrénées presse, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), rue Emileuichenné,
28/ la société anonyme Eclair Pyrénées, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
38/ la société à responsabilité limitée La République des Pyrénées, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeurs à la cassation,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal d'instance de Pau ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT du livre, du papier et de la communication de Pau et du syndicat des journalistes CFDT, de Me Y..., avocat duIE Pyrénées presse et de la société La République des Pyrénées, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eclair Pyrénées, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité des pourvois n° E 92-60.310 et F 92-60.311, ordonne la jonction des procédures ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 13 avril 1992), d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre leIE Pyrénées presse, la société anonyme Eclair Pyrénées et la société à responsabilité limitée La République des Pyrénées et refusé, de ce fait, l'organisation de l'élection d'un comité
d'entreprise commun, alors, d'une part, selon les pourvois, que les constatations des juges du fond, caractérisent la complémentarité des
activités des deux sociétés de presse dont les journaux distincts relevaient d'idéologies opposées et, par voie de conséquence, non concurrentes, assurant une large couverture du public, ainsi que la concentration des pouvoirs de direction, par l'imbrication des capitaux et la présence des mêmes personnalités dans les organes de direction ; que se trouvait établie ainsi l'unité économique alléguée ; que faute d'avoir tiré de ces constatations cette conséquence nécessaire, le Tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que, en conséquence de cette erreur, le tribunal s'est refusé à examiner les éléments constitutifs de l'unité sociale, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a relevé que les deux sociétés, qui ont mis en commun des moyens techniques, en créant un groupement d'intérêt économique, ont des activités concurrentes ainsi que des dirigeants et des sièges sociaux distincts ; qu'il s'ensuit que le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.