Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Grenoble, 14 mai 1991) que les époux X..., qui avaient cédé leurs actions de la société anonyme Etablissements X... (la société X...) en accordant une garantie d'actif et de passif, ont obtenu par arrêt du 12 décembre 1990 la désignation d'un contrôleur de gestion de la société X... dont ils craignaient que les nouveaux dirigeants mettent, par leurs décisons, en péril la bonne marche et puissent ainsi engager la garantie à laquelle ils avaient consenti ; qu'ils ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt précité ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du 14 mai 1991 d'avoir dit que la mission du contrôleur de gestion consistait à informer le juge des référés des décisions envisagées par la société X... et susceptibles de compromettre leurs droits, mais qu'il n'avait pas à informer les époux X... des opérations de gestion courante, alors, selon le pourvoi, que par application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions prises par celle-ci et ne peuvent notamment ni la modifier ni la restreindre ; que la cour d'appel, dans son arrêt interprété, ayant désigné un contrôleur de gestion avec mission de surveiller la gestion de la société X... et d'informer le juge des référés des décisions prises par la société X... et susceptibles de nuire aux droits des époux X... et ayant aussi expressément réservé la possibilité, pour ces derniers, d'une nouvelle saisine du juge des référés, l'arrêt interprétatif attaqué ne pouvait restreindre la portée de la décision envisagée, exclure les époux X... de toute information régulière et laisser le contrôleur de gestion apprécier seul la gravité des décisions prises par la société X... comme l'opportunité de saisir le juge des référés ; qu'en statuant ainsi, il a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'en statuant par les motifs critiqués, la cour d'appel n'a fait qu'apporter, en accord avec la motivation de son précédent arrêt, les précisions rendues nécessaires par l'interprétation qu'entendaient lui donner les époux X..., et n'a pas modifié les dipositions de l'arrêt du 12 décembre 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.