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18/05/1993 | FRANCE | N°91-11355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-11355


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1990), que la société Levis X... et la société Levis X... continental (société Levis), titulaires de la marque enregistrée sous le numéro 1 258 133, représentant une petite étiquette rectangulaire cousue sur le bord vertical de la poche arrière droite des pantalons dits " jeans ", de la marque enregistrée sous le numéro 1 266 773 constituée par un dessin en forme d'aile de mouette traversant les poches arrières des pantalons en leur milieu et de la marque enregistrée sous le numéro 1 094 834 qui regroupe les deux précÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1990), que la société Levis X... et la société Levis X... continental (société Levis), titulaires de la marque enregistrée sous le numéro 1 258 133, représentant une petite étiquette rectangulaire cousue sur le bord vertical de la poche arrière droite des pantalons dits " jeans ", de la marque enregistrée sous le numéro 1 266 773 constituée par un dessin en forme d'aile de mouette traversant les poches arrières des pantalons en leur milieu et de la marque enregistrée sous le numéro 1 094 834 qui regroupe les deux précédentes marques, ont assigné, en contrefaçon, la société Davy's ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Davy's avait contrefait la marque enregistrée sous le numéro 1 266 773 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Davy's faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le caractère distinctif de la double surpiqûre en ailes de mouette était faible, et qu'une telle marque ne pouvait évoquer le nom de Levis X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si l'élément figuratif en ailes de mouette ne présentait pas un caractère faiblement distinctif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que pour l'appréciation de la contrefaçon ou de l'imitation illicite d'une marque, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence sans tenir compte du degré du caractère distinctif ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes, se fondant sur le caractère " faiblement distinctif " de la double surpiqûre en ailes de mouette et de l'élément figuratif en ailes de mouettes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11355
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Comparaison - Ressemblance - Eléments des signes en présence - Degré du caractère distinctif (non) .

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Ressemblances susceptibles de créer une confusion - Eléments des signes en présence - Degré du caractère distinctif (non)

Pour l'appréciation de la contrefaçon ou de l'imitation illicite d'une marque, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des risques en présence sans tenir compte du degré du caractère distinctif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-11355, Bull. civ. 1993 IV N° 196 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 196 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11355
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