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18/05/1993 | FRANCE | N°91-10674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-10674


Attendu, selon le jugement attaqué, que la société à responsabilité limitée Société de participations immobilières et foncières (la société), ayant son siège à Versailles, a acquis de 1974 à 1977 des parcelles dans le département des Bouches-du-Rhône se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des Impôts, s'engageant à revendre le bien dans les 5 ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ; qu'à la suite d'un contrôle de comptabilité effectué par la première direction des vérifications de la région Ile-de-france, elle a fait l'objet de redressement et re

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Attendu, selon le jugement attaqué, que la société à responsabilité limitée Société de participations immobilières et foncières (la société), ayant son siège à Versailles, a acquis de 1974 à 1977 des parcelles dans le département des Bouches-du-Rhône se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des Impôts, s'engageant à revendre le bien dans les 5 ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ; qu'à la suite d'un contrôle de comptabilité effectué par la première direction des vérifications de la région Ile-de-france, elle a fait l'objet de redressement et reçu deux avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités ; que le Tribunal a refusé d'accueillir son opposition à ces avis ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 376 de l'annexe II du Code général des impôts et R. 190-1, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ;

Attendu que, pour dire la procédure d'imposition régulière au regard de la compétence des agents de l'Administration, le jugement retient que les agents de la direction des vérifications de l'Ile-de-France, chargés d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient, étaient compétents pour procéder au redressement litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le lieu d'imposition d'une vente de biens immobiliers est constitué par l'adresse professionnelle du notaire rédacteur de l'acte, enregistré obligatoirement au bureau dont dépend ce notaire, et que, dès lors, les agents de la direction des vérifications de la région Ile-de-France n'étaient compétents ni pour notifier le redresesment litigieux ni pour mettre en recouvrement les droits estimés dus, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de cet article, l'avis de mise en recouvrement individuel doit comporter notamment les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ;

Attendu que, pour déclarer régulier l'avis de mise en recouvrement de l'indemnité de retard adressé à la société le 26 novembre 1967, le jugement retient que les mentions obligatoires qui ne s'y trouvaient pas avaient été portées à la connaissance du redevable par la notification du redressement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les avis litigieux comportaient toutes les indications nécessaires à la connaissance des impositions dues ainsi que les éléments du calcul des droits, pénalités et intérêts de retard, soit par eux-mêmes soit par référence à la notification de redressement, dont il appartenait au jugement de relever les termes, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le droit de reprise de l'Administration, en matière de droit d'enregistrement et droits et taxes assimilés, est prescrit à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu que, pour appliquer la prescription décennale à l'action en reprise de l'Administration, le jugement énonce qu'en raison de l'échelonnement dans le temps des achats de parcelles et de la complexité de l'ensemble de parcelles acquises par l'acte notarié du 5 novembre 1974, les services fiscaux ne pouvaient, au seul vu de ces actes et sans recherches ultérieures, avoir connaissance du manquement de l'engagement pris de revendre dans le délai légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en tenant pour acquis que l'appréciation du manquement de l'acquéreur des biens litigieux à ses engagements devait être globale, alors qu'elle devait être faite séparément pour chaque acte enregisté, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 683 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour dire l'imposition bien fondée, le jugement retient que l'achat par un marchand de biens, pour les revendre, de terrains d'origine agricole leur fait perdre, dès l'acquisition, leur qualité première d'immeubles ruraux, pour leur donner le caractère de biens à usage commercial, entrant dans le champ d'application de l'article 257-6° du Code général des impôts et soumis de ce fait au taux normal de 13,80 % et non au taux réduit de 11,80 % ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de déchéance du régime de faveur prévu à l'article 1115 du Code général des impôts, l'Administration doit percevoir les droits d'enregistrement selon la nature du bien objet de la mutation telle qu'elle résulte de l'acte enregistré, sous réserve de son droit de contrôle, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10674
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Redressement et vérifications - Notification - Compétence - Agents - Affectation - Service territorial du lieu d'imposition.

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Compétence - Agents - Affectation - Service territorial du lieu d'imposition.

1° Seuls sont compétents, en matière de droits d'enregistrement, pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition. Le lieu d'imposition d'une vente de biens immobiliers est constitué par l'adresse professionnelle du notaire rédacteur de l'acte enregistré obligatoirement au bureau dont dépend ce notaire.

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Contenu - Calcul et montant détaillé de la créance - Omission - Avis portant référence à la notification de redressement - Termes de cette notification - Constatations nécessaires.

2° Aux termes de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement individuel doit comporter notamment les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant régulier un avis de mise en recouvrement le Tribunal qui retient que les mentions obligatoires, qui ne s'y trouvaient pas, avaient été portées à la connaissance du redevable par la notification de redressement, sans relever les termes de cette notification.


Références :

2° :
Livre des procédures fiscales R256-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 08 novembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1992-02-11, Bulletin 1992, IV, n° 70, p. 52 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-10674, Bull. civ. 1993 IV N° 194 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 194 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10674
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