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17/05/1993 | FRANCE | N°92-84576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 92-84576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2

juillet 1992, qui, pour infractions à la réglementation de l'enseignement de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992, qui, pour infractions à la réglementation de l'enseignement de la conduite automobile, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 29, R. 243 à R. 247 du Code de la route, article 1er de l'arrêté du 1er mars 1970 relatif à l'exploitation d'établissement d'enseignement de la conduite automobile, article 1er de l'arrêté du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite automobile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir fait dispenser à titre onéreux des enseignements théoriques relatifs au Code de la route par une personne dépourvue du diplôme idoine ;

"aux motifs que, dans la mesure où la seule méthode utilisée était celle des "diapotests" et où les élèves pouvaient être amenés à poser des questions, les "diapotests" constituaient bien un enseignement et étaient donc soumis à l'arrêté du 10 mars 1970 ; que le préfet de la Mayenne, suivant sur ce point l'avis de la commission de la sécurité routière de son département, avait également adopté cette interprétation en retirant le 30 novembre 1988 l'agrément dont bénéficiait l'établissement de René X... à titre de sanction pour avoir fait dispenser des cours de code par des personnes non titulaires du BEPECASER ; qu'Isabelle Loquer, secrétaire, faisait passer les tests avant de les corriger, le plus souvent avec un manuel, en commentant les erreurs bien qu'elle ne fût pas titulaire du BEPECASER ;

"alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er mars 1970, relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, et de l'article 1er de l'arrêté du 19 juin 1987, relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules, que seules les leçons théoriques et pratiques accompagnées d'un suivi pédagogique constituent un enseignement qui doit être dispensé par un moniteur titulaire du BEPECASER ou d'un diplôme équivalent ; que, dès lors, les tests d'évaluation des connaissances du Code de la route réalisés par projection de diapositives accompagnée de questions et de réponse, les unes et les autres préëenregistrées ne sont pas caractéristiques d'un enseignement dispensé par un pédagogue, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas exiger la présence d'un moniteur diplômé pour la projection des diapositives ;

"alors que, d'autre part, pour qualifier d'enseignement, les projections de diapositives réalisées à l'aide de questions et réponses préëenregistrées, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer que les autorités avaient adopté cette interprétation puisque le préfet de la Mayenne, à titre de sanction, avait retiré le 30 novembre 1988 l'agrément dont bénéficiait l'établissement du demandeur, pour avoir fait dispenser des cours de code par des personnes non titulaires des diplômes requis, bien que l'arrêté préfectoral du 7 mai 1987 eût été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Nantes en date du 1er février 1989" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des article L. 29, R. 243 à R. 247 du Code de la route, article 1er de l'arrêté du 10 mars 1970 relatif à l'exploitation d'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1970 en accompagnant des élèves sans être muni du diplôme l'autorisant à enseigner ;

"aux motifs que l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1970, qui réservait l'enseignement relatif à la conduite aux moniteurs titulaires du diplôme idoine, ne s'appliquait pas aux seules leçons de conduite mais concernait tout accompagnement d'une personne non titulaire d'un permis de conduire circulant sur la voie publique ; qu'en accompagnant les élèves qui pilotaient une motocyclette sans être titulaire du permis de conduire, le demandeur avait donc méconnu ces dispositions ;

"alors que seules les leçons techniques de conduite doivent être effectuées sous l'autorité d'un moniteur diplômé puisqu'elles sont caractéristiques d'une activité d'enseignement ; que, dès lors, le simple accompagnement à un examen de conduite motocycliste ne peut être assimilé à cette activié d'enseignement, faute d'instruction de la part de l'accompagnateur" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges et déclarer René X... coupable d'infractions à la réglementation de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu exploitait un établissement d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière sans être titulaire du brevet exigé pour l'exercice de cette profession relève que dans cet établissement, les cours de Code de la route étaient dispensés à titre onéreux au moyen de diapositives et de tests corrigés par des moniteurs non diplômés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84576
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Enseignement de la conduite automobile - Exercice illégal - Utilisation de diapotest - Personne non titulaire du brevet exigé.


Références :

Arrêté du 10 mars 1970 art. 1 et 2
Code de la route L29, R243 à R247

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°92-84576


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84576
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