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17/05/1993 | FRANCE | N°92-84172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 92-84172


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1992, qui a relaxé Ali X... des fins de la poursuite du chef d'ouverture d'un débit de boissons au mépris d'une mesure administrative de fermeture.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 62 et L. 64 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme :
" en ce que ledit arrêt a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, d

u chef de contravention à une mesure de fermeture d'un débit de boissons édict...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1992, qui a relaxé Ali X... des fins de la poursuite du chef d'ouverture d'un débit de boissons au mépris d'une mesure administrative de fermeture.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 62 et L. 64 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme :
" en ce que ledit arrêt a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, du chef de contravention à une mesure de fermeture d'un débit de boissons édictée par arrêté préfectoral ;
" au motif pris que, l'article L. 62 du Code des débits de boissons ayant expressément prévu que la fermeture des débits de boissons pouvait être ordonnée, notamment " à la suite d'infractions aux lois et règlements " il s'ensuit que la licéité de l'injonction de fermer ces débits est subordonnée à l'existence d'une infraction, laquelle ne peut être définitivement consacrée que par une décision pénale ; qu'Ali X... ayant été relaxé sur les poursuites engagées contre lui pour avoir servi à boire jusqu'à l'ivresse, il convient de le relaxer aussi du chef de contravention à une mesure de fermeture administrative ;
" alors que l'article L. 62 susvisé ayant retenu comme condition des pouvoirs du préfet d'ordonner la fermeture d'un débit de boissons, non une " condamnation ", mais une " infraction " aux lois et règlements sur lesdits débits, il s'ensuit que c'est le procès-verbal de constatation des services de police ou de gendarmerie et non le jugement de condamnation de l'autorité judiciaire qui sert de base à l'arrêté du préfet ; qu'en conséquence, cet arrêté, mesure de police dans le seul intérêt de l'ordre public est valable sans même que, aux termes de la décision du Conseil d'Etat du 18 juin 1975, " l'intéressé ait été mis à même de présenter ses moyens de défense ", est exécutoire dès sa notification, sans qu'une décision de relaxe puisse le priver de son efficacité autrement que pour l'avenir et sans qu'elle puisse le dépouiller rétroactivement de sa validité ; qu'en conséquence la contravention à l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est constituée dès lors que le débit a été ouvert entre la notification de l'arrêté et la décision de relaxe " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 62 du Code des débits de boissons la fermeture de ces établissements peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas 6 mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publique ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Ali X..., exploitant d'un débit de boissons, a été poursuivi pour avoir contrevenu à une mesure de fermeture prise par le préfet des Ardennes au vu d'un procès-verbal dressé pour avoir en récidive servi à boire à des personnes ivres, faits prévus et punis par les articles L. 62 et L. 64 du Code des débits de boissons ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé a été relaxé pour la contravention visée à l'arrêté préfectoral, énonce que la licéité de l'injonction de fermer le débit de boissons était subordonnée à l'existence d'une infraction, laquelle n'a pas été consacrée par une décision pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture administrative est une mesure de police exécutoire dès sa notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84172
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBIT DE BOISSONS - Fermeture - Fermeture administrative - Arrêté préfectoral - Portée.

DEBIT DE BOISSONS - Fermeture - Fermeture administrative - Caractère - Mesure de police

Selon l'article L. 62 du Code des débits de boissons la fermeture de ces établissements peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas 6 mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité. Une telle fermeture est une mesure de police, exécutoire dès sa notification. Encourt la cassation l'arrêt qui, dans une poursuite pour méconnaissance d'une mesure administrative de fermeture, prononce la relaxe au motif que la licéité de l'injonction de fermer le débit de boissons était subordonnée à l'existence d'une infraction, laquelle n'a pas été consacrée par une décision pénale.


Références :

Code des débits de boissons L62

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 27 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°92-84172, Bull. crim. criminel 1993 N° 178 p. 452
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 178 p. 452

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84172
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