AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 5 juin 1992, qui, pour vols avec port d'arme, vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 12 années de réclusion criminelle ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;