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17/05/1993 | FRANCE | N°92-83898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 92-83898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1992, qui

, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 150 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement sur ce point, a déclaré Z... coupable du délit d'escroquerie retenu à sa charge, et l'a condamné en répression, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois avec obligation de rembourser la partie civile ;

"aux motifs que les bénéfices réalisés par la société Cerni lors de la revente à des tiers de produits achetés à la délégation de Strasbourg de la SA Montenay à des conditions qui ont pu être préférentielles ne pouvant caractériser le délit d'escroquerie ; qu'il résulte par ailleurs du dossier que l'agence de Strasbourg de la société Montenay a acheté en 1982 et 1984 diverses quantités de fuel oil domestique auprès des sociétés PPA, Straten et Cerni ; que ces factures ont été rapprochées des factures de vente de fuel par la société Montenay, agence de Strasbourg, à la société Cerni, à des dates voisines des précédentes ; que ce rapprochement fait apparaître que le prévenu achetait en sa qualité d'agent de Montenay plus cher qu'il ne vendait à ce même titre à la société Cerni, pour des quantités comparables de fuel, l'écart étant au total pour ces factures, de 784 519 francs ; que la société Montenay ne dénonce pas ces achats comme étant la contrepartie d'un besoin créé par les ventes à la société Cerni ; qu'ils constituent le dénouement d'un circuit spéculatif qui permettait au prévenu Z... de faire encaisser par la société Cerni, avant la mise sur le marché par la société Montenay, des quantités de fuel concernées, l'écart, payé par Montenay, entre le prix préférentiel consenti à Cerni et le prix du marché, auquel s'ajoutait le cas échéant une augmentation de tarif ; qu'en outre, les conditions de crédit pratiquées permettaient à Cerni de ne payer ses achats qu'après encaissement du prix de revente à Montenay ; que ce circuit nécessitait le passage du produit par une société écran, Cerni ne pouvant apparaître comme vendeur sans que l'opération soit immédiatement décelée ; que ce rôle était rempli par la société PPA, créée en même temps que la société Cerni en 1977, avec comme gérante Mme X..., secrétaire de la société Cerni, et par Straten, société en sommeil dont Cerni a racheté quelques actions en novembre 1982 puis la quasi-totalité du capital en mars 1983, qui n'avait pour tout

établissement qu'une boîte aux lettres fixée à la porte d'une entreprise Kautzmann, dont le courrier était relevé et traité par Mme X..., et dont l'activité exclusive a été d'acheter à Cerni et de vendre à Montenay, sans bénéfice ; qu'il faut encore noter que ce circuit de facturation a cessé entre avril 1982 et février 1984 et que, dans l'intervalle, le prévenu Z... a été en fonctions à l'agence Montenay de Lyon ; qu'il résulte de ces circonstances que le prévenu Z... a profité de sa qualité de responsable d'agence de la SA Montenay et de la disposition de produits appartenant à celle-ci qui en résultait, pour faire encaisser par les associés de la société Cerni des profits dont la première a été frustrée, en ayant recours à un circuit occulte de sociétés dont l'une au moins était totalement fictive et dont rien ne prouve que la SA Montenay, qui n'avait aucun intérêt à se priver d'une marge bénéficiaire, connaissait les liens avec la société Cerni ; que ces faits constituent le délit d'escroquerie dont le prévenu Z..., animateur de ce réseau par l'intermédiaire de Mme X..., a été déclaré coupable à juste titre par le tribunal ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que si la remise des fonds opérée au profit de l'auteur du délit ou de tiers a été accomplie par les manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en retenant Z... dans les liens de la prévention d'escroquerie, tout en relevant d'une part que les bénéfices réalisés par la société Cerni et encaissés par les associés n'avaient pu constituer la remise des sommes déterminées par des manoeuvres frauduleuses, et d'autre fait, que les prête-noms du prévenu, poursuivis comme complices n'avaient pas eu connaissance de l'origine frauduleuse des bénéfices distribués par Cerni sous forme de salaires ou de rémunérations des parts du capital, de sorte qu'ils devaient être relaxés, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un circuit occulte de sociétés caractérisant l'existence de fausses entreprises au sens de l'article 405 du Code pénal sans rechercher si l'activité des sociétés PPA et Straten composant ce circuit n'avait pas pour seul objet de faciliter celle de la société Cerni, parfaitement connue de la société Montenay, ce qui ôtait à cette activité et à l'entreprise poursuivie par Z... tout caractère occulte ou fallacieux à l'égard de celle-ci ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

"alors, de troisième part, que la cour d'appel qui a considéré que les bénéfices réalisés par la société Cerni lors de la revente de produits achetés à la société Montenay n'avaient pas un caractère frauduleux, ne pouvait ensuite décider que l'encaissement de bénéfices similaires par la société Cerni de la revente de ces produits à la société Montenay, fût-ce par l'intermédiaire d'un circuit occulte, constituait le délit d'escroquerie, sans rechercher si cette dernière opération caractérisait l'existence de manoeuvres frauduleuses envers la société Montenay ; qu'elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision ;

"alors, de quatrième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la connaissance par la société Montenay SA, victime et auteur de la plainte, des agissements accomplis par Z..., ce qui excluait nécessairement l'existence d'une escroquerie à l'endroit de la société Montenay, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de cinquième part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en relevant que la société Cerni n'était pas fictive, qu'elle avait agi en pleine connaissance de cause au vu et au su de la société Montenay SA, que les profits par elle encaissés n'avaient pas été déterminés par des manoeuvres frauduleuses, que les sociétés PPA et Straten n'avaient réalisé aucun bénéfice, et qu'enfin Montenay SA avait profité du réseau pour s'approvisionner en produits pétroliers supplémentaires en vue de tourner la législation économique française sur le contingentement du négoce de ces produits, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Guy Z... à payer à la SA Montenay la somme de 784 519 francs, avec les intérêts de droit à compter du jugement, à tous les frais et dépens, et à verser à la partie civile la somme de 30 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que le préjudice causé à la société Montenay SA est constitué par la perte de la marge bénéficiaire attachée aux produits qui ont fait l'objet du circuit matérialisé par les neuf factures visées plus haut ; que la comparaison avec les neuf factures de référence retenues par M. Y... en donne la mesure exacte, soit 784 591 francs ; qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie civile une part des frais irrépétibles que la Cour fixe à 30 000 francs ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'action civile de la société Montenay sans rechercher, comme le lui demandait la demanderesse, si celle-ci avait effectivement subi un préjudice des faits objets de la poursuite et si, en particulier, le préjudice immédiat qu'elle invoquait n'était pas entièrement compensé par les bénéfices qu'elle a, ce disant, insuffisamment motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que la société Cerni avait été créée au profit de la société Montenay, laquelle avait ensuite contracté avec elle en toute connaissance de cause, dans le but d'élargir ses possibilités de négoce en contournant la réglementation économique, ne pouvait accueillir l'action civile de cette société à raison du préjudice résultant directement ou indirectement des agissements de cette société, sans méconnaître elle-même les règles de l'action civile" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme pour partie, que Guy Z..., profitant de ses fonctions de directeur salarié de la société anonyme Montenay, a fait remettre par celle-ci à une société Cerni, dont il était le dirigeant de fait, des sommes indues, au moyen d'opérations fictives consistant à acheter des carburants à Cerni à des prix supérieurs à ceux du marché et à lui en vendre à des prix inférieurs, ce par l'intermédiaire de sociétés-écrans PPA et Straten, entièrement contrôlées par Z... et n'ayant aucune activité réelle ; que le préjudice ainsi causé à la société Montenay a été fixé par la cour d'appel à 784 519 francs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Z... coupable, et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Remise des sommes indues à une société dont le prévenu était le dirigeant de fait par une autre société où il était directeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 mai 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°92-83898

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-83898
Numéro NOR : JURITEXT000007626180 ?
Numéro d'affaire : 92-83898
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-17;92.83898 ?
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