CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 411 et 459 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que dans l'arrêt attaqué les juges relèvent que, " régulièrement cité à sa personne, Robert X... ne comparaît pas ; qu'il a écrit au président de la chambre des appels correctionnels (lettre du 7 février 1992) demandant qu'il soit statué en son absence mais présentant des conclusions dont la Cour se doit de constater qu'elles ne sont pas déposées régulièrement conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.