AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Foussard, tendant à ce qui soit rétracté l'arrêt n8 1312 D rendu le 27 octobre 1992 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par Mme Véronique A... épouse B..., demeurant à Neuville Chant d'Oissel, Boos (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de Mme Françoise Y... épouse en secondes noces de M. X..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Yves Z..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir) ..., résidence la Seigneurie ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 19 octobre 1989 a été attaqué successivement par un pourvoi formé par M. Z..., enregistré sour le n8 S 89-21.715 et par un pourvoi formé par Mme B... née Robert, enregistré sous le n8 J 90-11.822 ;
Attendu que ces deux pourvois ont chacun donné lieu à un arrêt de cassation, mais que sur le pourvoi n8 J 89-21.715 la première chambre civile a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers et que sur le pourvoi n8 J 90-11.822 la même chambre a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient qu'une même cour d'appel soit appelée à connaître de l'ensemble du dossier ; que l'arrêt renvoyant devant la cour d'appel de Rouen étant intervenu en second lieu, il convient de le rétracter sur ce point et de désigner la cour d'appel d'Angers comme cour de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rétracte l'arrêt n8 1312 D (n8 J 90-11.822) rendu le 27 octobre 1992 par la première chambre civile de la Cour de Cassation en ses dispositions relatives à la cour de renvoi ;
Dit que la partie du dispositif désignant la cour d'appel de renvoi sera ainsi rédigée : "casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rétracté ;