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17/05/1993 | FRANCE | N°91-13517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1993, 91-13517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. X..., Alfred A..., demeurant structure d'accueil Bel Court à Baie-Mahault (Guadeloupe),

28/ M. Y...
A..., demeurant à Boisvin, Morne-à-l'Eau (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Faustin, Théodule Z..., demeurant cour Charneau, terrain Capon à Vieux-Bourg-Abymes (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquen

t, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. X..., Alfred A..., demeurant structure d'accueil Bel Court à Baie-Mahault (Guadeloupe),

28/ M. Y...
A..., demeurant à Boisvin, Morne-à-l'Eau (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Faustin, Théodule Z..., demeurant cour Charneau, terrain Capon à Vieux-Bourg-Abymes (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Chébert et Frédéric A..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir confirmé le jugement les condamnant à payer à M. Z... une certaine somme d'argent sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation, d'autre part, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'ils avaient déposées sans inviter les parties à formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office, pris de la violation d'un "contrat de procédure" passé entre les parties au procès ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts A..., qui n'avaient pas conclu en temps utile, avaient obtenu un "contrat de procédure" indiquant que l'ordonnance de clôture du 26 mars 1990 était révoquée et que les parties s'étaient mises d'accord pour que leurs conclusions soient déposées avant le 11 juin 1990 ; que la cour d'appel, qui constatait que les consorts A... n'avaient pas conclu dans le délai prévu, a pu, sans provoquer les observations des parties, déclarer ces conclusions irrecevables ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, alors que le fait d'avoir produit des conclusions au-delà du délai convenu avec une autre partie qui n'a pas invoqué la violation de la convention de la procédure ne saurait conférer un caractère abusif ou dilatoire à la voie de recours exercée ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les appelants avaient à deux reprises obtenu des délais pour faire valoir leurs moyens et qu'ils n'avaient pas respecté ces délais ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute des consorts A... dans l'exercice de leur droit d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13517
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-13517


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13517
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